Cour de Cassation · soc — 6 février 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f30
- Date
- 6 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 1990) que Mme X... embauchée le 1er septembre 1974 par le Centre Médical "La Pignada" en qualité d'aide soignante, a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 juin 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est abstenue d'exposer l'un des moyens de la salariée contestant les faits, alors que, d'autre part, elle a qualifié à tort de sanction la lettre du 29 juin 1987 adressée par l'employeur à la salariée, alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas pris en considération les circonstances de l'espèce révélant la surcharge de travail imposée à la salariée ; Sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Annie, demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit du Centre Médical "La Pignada", à Lège Cap Ferret (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 1990) que Mme X... embauchée le 1er septembre 1974 par le Centre Médical "La Pignada" en qualité d'aide soignante, a été licenciée pour faute grave par lettre du 13 juin 1988 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel s'est abstenue d'exposer l'un des moyens de la salariée contestant les faits, alors que, d'autre part, elle a qualifié à tort de sanction la lettre du 29 juin 1987 adressée par l'employeur à la salariée, alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas pris en considération les circonstances de l'espèce révélant la surcharge de travail imposée à la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a constaté d'une part, que Mme X... avait eu, le 13 mai 1988, un comportement brutal à l'égard d'une malade, d'autre part, que la salariée avait fait l'objet précédemment d'une observation et d'un avertissement, qualifiés de sanctions disciplinaires par la convention collective applicable ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée reproche encore à l'arrêt d'avoir partagé les dépens par moitié entre les parties, alors que la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale en imputant les dépens pour moitié à celle des deux parties dont elle reconnaissait qu'elle était seule victime d'un préjudice ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que chaque partie avait succombé dans ses demandes, a ainsi justifié sa décision de répartir entre elles les dépens par moitié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le Centre Médical "La Pignada" a sollicité sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu que ni l'équité ni la situation économique du centre ne justifie d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par le Centre Médical La Pignada sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme X..., envers le Centre Médical "La Pignada", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1992
Référence
613721adcd580146773f5f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel