Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f6a
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 12 juillet 1988) que M. Y... a été engagé par M. X..., exploitant d'une discothèque, en qualité de "disc jockey", par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 12 juillet 1986 au 31 mai 1987 ; qu'il a été licencié par lettre du 2 mai 1987 fixant au 5 mai 1987 la date de la cessation des relations contractuelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu l'affaire à l'audience du 14 juin 1988, alors, selon le moyen, que la demande de renvoi était justifiée par la communication tardive des conclusions du demandeur le 21 mai 1988, au lieu du 7 mai 1988, date fixée par le bureau de conciliation dans la convocation devant le bureau de jugement ; qu'ainsi M. X... n'a pu faire valoir ses moyens de défense et qu'il en résulte une violation du principe du contradictoire ; Sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant à Hambye (Manche), La Pagerie, en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section activités diverses), au profit de M. Franck Y..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 12 juillet 1988) que M. Y... a été engagé par M. X..., exploitant d'une discothèque, en qualité de "disc jockey", par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 12 juillet 1986 au 31 mai 1987 ; qu'il a été licencié par lettre du 2 mai 1987 fixant au 5 mai 1987 la date de la cessation des relations contractuelles ; Attendu que M. X... fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir retenu l'affaire à l'audience du 14 juin 1988, alors, selon le moyen, que la demande de renvoi était justifiée par la communication tardive des conclusions du demandeur le 21 mai 1988, au lieu du 7 mai 1988, date fixée par le bureau de conciliation dans la convocation devant le bureau de jugement ; qu'ainsi M. X... n'a pu faire valoir ses moyens de défense et qu'il en résulte une violation du principe du contradictoire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné M. X... au paiement des salaires qui auraient été perçus jusqu'au terme du contrat, de l'indemnité de congés payés de cette période et d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que les juges du fond s'étant abstenus de procéder à la recherche et à l'analyse des faits invoqués par l'employeur comme motifs de licenciement, n'ont pas exercé leur pouvoir souverain d'appréciation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave du salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721adcd580146773f5f6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel