Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f6b
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de préavis et de licenciement, alors qu'il est constant et non contesté que M. Y... a demandé, le 5 août 1988, une autorisation d'absence pour congés du 8 au 13 août 1988 ; que, pour retenir l'absence sans autorisation caractérisant une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation de M. X..., supérieur hiérarchique de M. Y..., que l'autorisation d'absence avait été assortie de conditions particulières, relatives notamment aux conditions météorologiques et à l'obligation de disponibilité sur simple appel téléphonique, qui n'auraient pas été respectées par M. Y... ; qu'au vu de ce seul témoignage émanant du représentant de l'employeur, d'où il résultait, pour le moins, que le principe de l'absence avait été admis, la cour d'appel, qui, de plus, n'a pas recherché si la procédure de licenciement initiée par la convocation à l'entretien préalable adressée le 11 août 1988 n'était pas liée à la réception par l'employeur de la convocation adressée le 10 août 1988 par le conseil de prud'hommes à la suite de la réclamation formulée le 20 juillet 1988 par le salarié pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions, n'a pas légalement justifié son affirmation selon laquelle M. Y... aurait abandonné son poste pendant une semaine sans autorisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 1, près du Centre à Neuville-Ferrières (Seine-Maritime), Neufchatel en Bray, en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole de progrès économique normand, CAPEN, dont le siège est Villers Escalles BP 45, Barentin (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 1990), M. Y..., embauché le 1er décembre 1970 par la CADE, aux droits de laquelle se trouve la Coopérative agricole de progrès économique normand (CAPEN), a été licencié pour faute grave le 23 août 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités de préavis et de licenciement, alors qu'il est constant et non contesté que M. Y... a demandé, le 5 août 1988, une autorisation d'absence pour congés du 8 au 13 août 1988 ; que, pour retenir l'absence sans autorisation caractérisant une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'attestation de M. X..., supérieur hiérarchique de M. Y..., que l'autorisation d'absence avait été assortie de conditions particulières, relatives notamment aux conditions météorologiques et à l'obligation de disponibilité sur simple appel téléphonique, qui n'auraient pas été respectées par M. Y... ; qu'au vu de ce seul témoignage émanant du représentant de l'employeur, d'où il résultait, pour le moins, que le principe de l'absence avait été admis, la cour d'appel, qui, de plus, n'a pas recherché si la procédure de licenciement initiée par la convocation à l'entretien préalable adressée le 11 août 1988 n'était pas liée à la réception par l'employeur de la convocation adressée le 10 août 1988 par le conseil de prud'hommes à la suite de la réclamation formulée le 20 juillet 1988 par le salarié pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions, n'a pas légalement justifié son affirmation selon laquelle M. Y... aurait abandonné son poste pendant une semaine sans autorisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à discuter les éléments du fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne saurait être accueilli ; d! PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société CAPEN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721adcd580146773f5f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel