Cour de Cassation · comm — 18 février 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f6c
- Date
- 18 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1989), que M. B..., qui a reproché aux époux Y... de ne pas avoir payé le prix du fonds de commerce qu'il leur a vendu dans le délai contractuel, a assigné ces derniers en résolution de la vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. B... avait fait valoir, dans un chef clair et précis de ses conclusions, que l'acte de prêt incorporé à l'acte de vente comportait comme seule garantie le nantissement du fonds et l'affectation hypothécaire d'une maison avec terrain, sise à Bénodet ; que les privilèges du vendeur et de nantissement ont été inscrits, dès le 23 décembre 1987, que cependant, en janvier 1988, M. B... apprit que le prix restait bloqué, pour le motif que la banque prêteuse exigeait, en plus des garanties prévues à l'acte, la caution de l'Union des Brasseries, à hauteur de 10 %, et que les époux Y... refusaient cette intervention ; que l'application de l'article 1654 du Code civil est parfaitement justifiée que c'est vainement que, pour tenter d'y faire échec, les époux Y... invoquent des circonstances et des conditions, qui à les supposer véridiques, sont totalement inopposables et étrangères à M. B... qui est fondé en droit et en fait à s'en tenir aux clauses du contrat de vente ; qu'en se fondant, pour apprécier l'ensemble du manquement des époux X..., sur le fait que le prêt destiné à régler le prix de 1 000 000 de francs était garanti par un nantissement en premier rang et une affectation immobilière sur une maison d'habitation appartenant aux acquéreurs et, sans que cela soit mentionné dans le contrat de vente, par un cautionnement à hauteur de 10 % de l'Union des Brasseries, sans indiquer d'où résulterait que cette clause dont M. B... soutenait qu'elle ne lui était pas opposable, pouvait être retenue pour justifier le retard des époux Y... et lui enlever un caractère de gravité suffisant pour faire prononcer la résolution, les juges du fond ont privé leur décision de bases légales au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que la connaissance que M. B... aurait eu des négociations entreprises entre les consorts Y... et l'Union des Brasseries, parce qu'il serait à l'origine des relations entre les époux Y... et A..., retirait au retard dans le paiement du prix toute garantie sans préciser pourquoi ces négociations auraient été de nature à justifier le retard de paiement du prix, la cour d'appel a insuffisamment motivée sa décision et par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard B..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (25e chambre civile), au profit de : 1°) M. Vincent Y..., 2°) Mme Léna Z..., épouse de M. Vincent Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Ryziger, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1989), que M. B..., qui a reproché aux époux Y... de ne pas avoir payé le prix du fonds de commerce qu'il leur a vendu dans le délai contractuel, a assigné ces derniers en résolution de la vente ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. B... avait fait valoir, dans un chef clair et précis de ses conclusions, que l'acte de prêt incorporé à l'acte de vente comportait comme seule garantie le nantissement du fonds et l'affectation hypothécaire d'une maison avec terrain, sise à Bénodet ; que les privilèges du vendeur et de nantissement ont été inscrits, dès le 23 décembre 1987, que cependant, en janvier 1988, M. B... apprit que le prix restait bloqué, pour le motif que la banque prêteuse exigeait, en plus des garanties prévues à l'acte, la caution de l'Union des Brasseries, à hauteur de 10 %, et que les époux Y... refusaient cette intervention ; que l'application de l'article 1654 du Code civil est parfaitement justifiée que c'est vainement que, pour tenter d'y faire échec, les époux Y... invoquent des circonstances et des conditions, qui à les supposer véridiques, sont totalement inopposables et étrangères à M. B... qui est fondé en droit et en fait à s'en tenir aux clauses du contrat de vente ; qu'en se fondant, pour apprécier l'ensemble du manquement des époux X..., sur le fait que le prêt destiné à régler le prix de 1 000 000 de francs était garanti par un nantissement en premier rang et une affectation immobilière sur une maison d'habitation appartenant aux acquéreurs et, sans que cela soit mentionné dans le contrat de vente, par un cautionnement à hauteur de 10 % de l'Union des Brasseries, sans indiquer d'où résulterait que cette clause dont M. B... soutenait qu'elle ne lui était pas opposable, pouvait être retenue pour justifier le retard des époux Y... et lui enlever un caractère de gravité suffisant pour faire prononcer la résolution, les juges du fond ont privé leur décision de bases légales au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; et alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que la connaissance que M. B... aurait eu des négociations entreprises entre les consorts Y... et l'Union des Brasseries, parce qu'il serait à l'origine des relations entre les époux Y... et A..., retirait au retard dans le paiement du prix toute garantie sans préciser pourquoi ces négociations auraient été de nature à justifier le retard de paiement du prix, la cour d'appel a insuffisamment motivée sa décision et par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de la cause que l'arrêt retient souverainement par une décision motivée, et répondant aux conclusions invoquées que le retard dans le paiement du prix par les époux Y... n'a pas été d'une gravité justifiant la résolution de la vente du fonds consentie par M. B..., que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 1992
Référence
613721adcd580146773f5f6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel