Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 février 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f78
- Date
- 6 février 1992
securite sociale, assurances socialesvieillessepensionmajoration pour enfantscumulconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Marcelle X..., demeurant rue de l'Eglise à Blaisy-Bas, Sombernon (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ravanel, avocat de la CRAM de Bourgogne-Franche-Comté, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie qui sert à Mme X..., titulaire d'avantages personnels de vieillesse, une pension de réversion à la suite du décès de son mari survenu le 15 novembre 1980, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 8 novembre 1988) d'avoir dit que la limite de cumul devait être déterminée hors bonification pour enfants, celle-ci s'ajoutant ensuite au montant de la pension, alors, d'une part, que, pour la détermination de la limite du cumul, devaient être pris en considération le montant brut de la pension de réversion et le montant des "avantages personnels" perçus par le conjoint survivant, comprenant les pensions principales augmentées, notamment, des bonifications pour enfants ; qu'ainsi, en l'état des textes applicables, la cour d'appel a violé les articles L.338 et L.351 anciens du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 90 et 91 du décret modifié n° 45.0179 du 29 décembre 1945 ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la caisse faisant valoir, contrairement à l'appréciation du tribunal, que les calculs comparatifs par elle effectués, à revenus égaux, faisaient apparaître un profit au bénéfice du conjoint survivant ayant eu des enfants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la majoration pour enfants applicable aux pensions de vieillesse du régime général constitue un avantage distinct de la pension elle-même qui n'a pas à être compris dans la base de calcul de la limite du cumul autorisé entre des avantages personnels de vieillesse et la pension de réversion du régime général et qui doit, le cas échéant, s'ajouter au montant réduit de cette pension après application des règles de cumul ; que la décision attaquée, qui n'avait pas à s'expliquer sur une argumentation inopérante, se trouve dès lors légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1992
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
613721adcd580146773f5f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel