Cour de Cassation · civ1 — 10 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f7a
- Date
- 10 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les AGF font grief à la cour d'appel, (Grenoble, 21 février 1989) de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le moyen, d'abord, qu'elle a constaté que, dans la proposition d'assurance datée du 27 juin 1982, M. Georges X... avait déclaré être le titulaire de la carte grise puis qu'au cours de l'enquête diligentée à la suite de l'accident du 28 novembre 1982, son fils, M. François X... avait reconnu être propriétaire du véhicule et qu'il avait été vérifié que la carte grise était à son nom ; qu'en décidant que la mauvaise foi du souscripteur de l'assurance n'était pas établie, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors, ensuite, qu'en estimant que le fait que la carte grise fût au nom de M. François X... ne démontrait pas que ce dernier fût propriétaire du véhicule, elle a violé le même texte, mais aussi les articles R. 111 et suivants du Code de la route ; alors, encore, qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si la circonstance non déclarée par M. Georges X... au moment de la souscription du contrat d'assurance que son fils, conducteur novice, était propriétaire du véhicule et titulaire de la carte grise, n'était pas de nature à changer l'objet du risque et à influencer l'opinion de l'assureur ; et alors, enfin, qu'ayant constaté l'inexactitude des déclarations de l'assuré, la cour d'appel aurait dû décider, puisqu'elle estimait non démontrée la mauvaise foi du souscripteur de la police, que la garantie de l'assureur serait réduite à la proportion définie à l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurancs Générales de France, société anonyme, dont le siège social est ... (9e), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. Georges X..., demeurant ..., 2°) M. François X..., demeurant ... (16e), 3°) le Fonds de Garantie, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat des Assurances Générales de france, de Me Delvolvé, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de Garantie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. François X..., déclaré responsable d'un accident de la circulation survenu le 28 novembre 1982, a recherché la garantie de la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle avait été souscrite, pour le véhicule qu'il conduisait au moment de l'accident, une police d'assurance par son père, M. Georges X... ; que l'assureur a assigné MM. Georges et François X... en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; Attendu que les AGF font grief à la cour d'appel, (Grenoble, 21 février 1989) de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le moyen, d'abord, qu'elle a constaté que, dans la proposition d'assurance datée du 27 juin 1982, M. Georges X... avait déclaré être le titulaire de la carte grise puis qu'au cours de l'enquête diligentée à la suite de l'accident du 28 novembre 1982, son fils, M. François X... avait reconnu être propriétaire du véhicule et qu'il avait été vérifié que la carte grise était à son nom ; qu'en décidant que la mauvaise foi du souscripteur de l'assurance n'était pas établie, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ; alors, ensuite, qu'en estimant que le fait que la carte grise fût au nom de M. François X... ne démontrait pas que ce dernier fût propriétaire du véhicule, elle a violé le même texte, mais aussi les articles R. 111 et suivants du Code de la route ; alors, encore, qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si la circonstance non déclarée par M. Georges X... au moment de la souscription du contrat d'assurance que son fils, conducteur novice, était propriétaire du véhicule et titulaire de la carte grise, n'était pas de nature à changer l'objet du risque et à influencer l'opinion de l'assureur ; et alors, enfin, qu'ayant constaté l'inexactitude des déclarations de l'assuré, la cour d'appel aurait dû décider, puisqu'elle estimait non démontrée la mauvaise foi du souscripteur de la police, que la garantie de l'assureur serait réduite à la proportion définie à l'article L. 113-9 du Code des assurances ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que, compte tenu des conditions dans lesquelles le véhicule était utilisé au moment de la souscription du contrat d'assurance et dans la période qui a suivi, il n'était pas démontré que la fausse déclaration relative à la carte grise et à l'identité du conducteur habituel de la voiture automobile fût intentionnelle de la part du souscripteur du contrat d'assurance ; qu'ayant ainsi écarté l'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances qui exige, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance, que soit établie la mauvaise foi du souscripteur, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur l'application de l'article L. 113-9 du même Code, en l'absence d'une demande de l'assureur fondée sur ce texte ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et qu'aucun des griefs du moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Assurances Générales de France, envers les consorts X... et le Fonds de Garantie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mars 1992
Référence
613721adcd580146773f5f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel