Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f7b
- Date
- 17 mars 1992
preuve litteraleacte synallagmatiqueacte sous seing privéformalité des doublesinobservationacte qualifié de simple projet par une partieeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Z..., demeurant ... (Aude), 2°/ M. Jacques X..., demeurant à Montlegun (Aude), 8, La Cavayère, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de M. Etienne Y..., demeurant ... (Aude), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z... et de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 mai 1980, M. Y... et M. Z..., docteurs vétérinaires, ont cédé à M. X..., autre docteur vétérinaire, le tiers indivis de la clinique par eux exploitée ; que la société de fait créée entre ces trois vétérinaires comportait la mise en commun des éléments corporels et incorporels de la clinique, ainsi que des recettes et des frais, avec partage par tiers des bénéfices et des pertes ; que, le 2 février 1981, un acte sous seing privé signé des associés a instauré une nouvelle répartition des bénéfices, chacun d'entre eux participant désormais à ceux-ci en proportion des honoraires qu'il encaissait, tandis que les frais continuaient à être supportés par tiers ; que, le 29 novembre 1982, M. Y... a assigné ses deux autres associés en dissolution de la société de fait, et en apurement des comptes ; que, statuant après expertise, l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 1990) a décidé que les bénéfices devaient être répartis par tiers, et a condamné la société de fait Pauliac-Desbordes à payer diverses sommes à M. Y... ; Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'acte sous seing privé du 2 février 1981 au motif que les formalités prescrites par l'article 1325 du Code civil n'avaient pas été respectées, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inobservation des dispositions de ce texte est sans portée dès lors que les parties ne contestent ni l'existence de l'écrit ni aucune de ses mentions, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé d'office, sans provoquer les explications des parties sur ce point, l'irrégularité formelle de l'acte litigieux ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... contestait l'existence d'un accord des parties sur les stipulations mentionnées dans le document produit par ses adversaires, qualifié dans ses conclusions de vague projet sans lendemain, la cour d'appel, tenue d'apprécier la valeur probante de cet écrit, de telle sorte que l'application de l'article 1325 du Code civil était nécessairement dans le débat, n'a fait que tirer les conséquences légales de l'absence de pluralité des originaux exigée par ce texte ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 mars 1992
- Matière
- preuve litterale
Référence
613721adcd580146773f5f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel