Cour de Cassation · soc — 20 février 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f7d
- Date
- 20 février 1992
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Procédure
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Question juridique
! Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1983 par la société Fidal la fraction de l'indemnité kilométrique de déplacement versée aux salariés utilisant leur véhicule pour les besoins de leur emploi et excédant ce qui est admis par l'administration fiscale ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 1989) d'avoir maintenu cette réintégration et le redressement correspondant, alors que la cour d'appel, qui a considéré que le régime du forfait devait nécessairement se confondre avec l'application du barème fiscal, toute indemnisation dépassant ce barème tombant obligatoirement sous l'empire du remboursement des dépenses réelles, a violé par refus d'application l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, alors que l'indemnisation des frais professionnels sous forme d'allocations forfaitaires implique que le montant de ces allocations soit déterminé de façon à correspondre, en valeur moyenne, aux dépenses réellement supportées par les salariés ; qu'ainsi, en imposant à la société Fidal de justifier que toute partie d'indemnité excédant le barème fiscal correspondait "pour chaque salarié" à des dépenses effectives conformes à leur objet, la cour d'appel a violé une seconde fois l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les sommes litigieuses ne correspondaient pas à des frais réellement engagés dans l'intérêt de l'entreprise et nécessaires pour permettre au personnel en déplacement, compte tenu des conditions particulières de son emploi, de s'acquitter de sa tâche, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 26 mai 1975, alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Fidal avait fait valoir que son propre barème de frais prenait en compte des dépenses exclues par le barème fiscal, tels l'assurance obligatoire "tarif affaires" imposée par la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable et comptables agréés, les dépenses de garage pour déplacements professionnels, les dépenses d'entretien majorées pour la bonne marche du service et les frais de renouvellement accéléré des véhicules ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire juridique et fiscale de France (FIDAL), société anonyme dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représentée par la direction régionale de Limoges, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit : 1°) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), 2°) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société FIDAL, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de l'année 1983 par la société Fidal la fraction de l'indemnité kilométrique de déplacement versée aux salariés utilisant leur véhicule pour les besoins de leur emploi et excédant ce qui est admis par l'administration fiscale ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 décembre 1989) d'avoir maintenu cette réintégration et le redressement correspondant, alors que la cour d'appel, qui a considéré que le régime du forfait devait nécessairement se confondre avec l'application du barème fiscal, toute indemnisation dépassant ce barème tombant obligatoirement sous l'empire du remboursement des dépenses réelles, a violé par refus d'application l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, alors que l'indemnisation des frais professionnels sous forme d'allocations forfaitaires implique que le montant de ces allocations soit déterminé de façon à correspondre, en valeur moyenne, aux dépenses réellement supportées par les salariés ; qu'ainsi, en imposant à la société Fidal de justifier que toute partie d'indemnité excédant le barème fiscal correspondait "pour chaque salarié" à des dépenses effectives conformes à leur objet, la cour d'appel a violé une seconde fois l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les sommes litigieuses ne correspondaient pas à des frais réellement engagés dans l'intérêt de l'entreprise et nécessaires pour permettre au personnel en déplacement, compte tenu des conditions particulières de son emploi, de s'acquitter de sa tâche, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 26 mai 1975, alors que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Fidal avait fait valoir que son propre barème de frais prenait en compte des dépenses exclues par le barème fiscal, tels l'assurance obligatoire "tarif affaires" imposée par la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable et comptables agréés, les dépenses de garage pour déplacements professionnels, les dépenses d'entretien majorées pour la bonne marche du service et les frais de renouvellement accéléré des véhicules ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la société n'a jamais soutenu devant les juges du fond que les indemnités litigieuses correspondaient à des frais engagés par les salariés dans l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; que, d'autre part, c'est par une appréciation de la valeur probante des éléments de fait qui leur étaient soumis que les juges du fond ont estimé que la société ne faisait pas la preuve, dont la charge lui incombait, que la fraction de l'indemnité forfaitaire excédant le montant admis par l'administration fiscale était utilisée conformément à son objet ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société de son recours au motif que cette dernière ne peut prétendre que l'URSSAF aurait implicitement, mais de manière certaine, approuvé sa pratique de déduction totale de l'indemnité litigieuse de l'assiette des cotisations, alors que, en imposant à la société Fidal de justifier "de circonstances particulières démontrant de manière non équivoque une véritable décision de tenir pour non contestables des éléments sur lesquels ont précisément porté son contrôle", la cour d'appel, qui a méconnu que l'URSSAF pouvait être liée par une décision implicite résultant du silence par elle gardé sur la pratique incriminée dont elle ne pouvait pas ne pas avoir conscience du fait de son contrôle, a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que, si l'URSSAF est tenue par ses décisions implicites prises dans des circonstances particulières démontrant de manière non équivoque sa volonté de tenir pour non contestables des éléments sur lesquels a porté son contrôle, la preuve d'une telle décision ne résulte pas du silence observé par cet organisme lors d'un précédent contrôle opéré en 1978 ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FIDAL, envers l'URSSAF de la Haute-Vienne et la DRASS du Limousin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1992
Référence
613721adcd580146773f5f7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel