Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f82
- Date
- 3 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Henriette X..., veuve Z... est décédée le 9 octobre 1979 laissant trois enfants, Odette Y..., A... et Pierre Z... ; que Mme Y... et M. Henri Z... ont introduit une action en partage de la succession de leur mère ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1990) a rejeté une demande de M. Pierre Z..., pour obtenir l'attribution préférentielle d'un immeuble successoral situé ... et dit que celui-ci devait rapport à la succession des loyers de cet immeuble, encaissés pour le compte de l'indivision, depuis le 10 octobre 1979, et du montant d'une indemnité d'occupation du même bien à compter du 2 octobre 1981 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Pierre Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle en retenant qu'au jour de l'ouverture de la succession, sa dernière résidence était à Versailles et non à Paris, et qu'il ne justifiait pas que sa participation à la mise en valeur de l'immeuble litigieux l'ait amené à y consacrer le principal de ses activités pour en tirer l'essentiel de ses revenus alors, d'une part, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que ses coindivisaires savaient bien qu'il occupait l'immeuble litigieux puisqu'ils lui avaient fait signifier plusieurs actes de procédure au lieu de la situation du même bien ; et alors, d'autre part, qu'en exigeant qu'il ait consacré le principal de son temps à l'exploitation commerciale de cet immeuble, et qu'il en ait tiré l'essentiel de ses revenus, pour qu'il puisse en être l'attributaire à titre préférentiel, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article 832, alinéa 3, du Code civil, une condition non prévue par ce texte ; Sur le second moyen : Attendu que M. Pierre Z... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré tenu de rapporter à la succession des loyers encaissés pour le compte de l'indivision, et de régler une indemnité d'occupation, en adoptant un raisonnement des premiers juges, prétendument non contesté, et en dénaturant ainsi ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que les coindivisaires ne pouvaient lui réclamer des loyers et indemnités fixés, à dire d'expert, à la valeur locative de l'immeuble indivis, au motif qu'il n'aurait pas fourni les comptes de gestion, alors que ceux-ci avaient été transmis à l'administrateur judiciairement désigné pour gérer à bien ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Emile Z..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1990 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de : 1°) M. A..., Eugène Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°) Mme Y... née Odette Z..., demeurant ... à Fontenay-Sous-Bois (Val-de-Marne), 3°) M. Olivier B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la succession de feue Henriette Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 4°) M. Jean Y... ès qualités d'exécuteur testamentaire de feue Henriette Z..., demeurant ... à Fontenay-Sous-Bois (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Henriette X..., veuve Z... est décédée le 9 octobre 1979 laissant trois enfants, Odette Y..., A... et Pierre Z... ; que Mme Y... et M. Henri Z... ont introduit une action en partage de la succession de leur mère ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 1990) a rejeté une demande de M. Pierre Z..., pour obtenir l'attribution préférentielle d'un immeuble successoral situé ... et dit que celui-ci devait rapport à la succession des loyers de cet immeuble, encaissés pour le compte de l'indivision, depuis le 10 octobre 1979, et du montant d'une indemnité d'occupation du même bien à compter du 2 octobre 1981 ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Pierre Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle en retenant qu'au jour de l'ouverture de la succession, sa dernière résidence était à Versailles et non à Paris, et qu'il ne justifiait pas que sa participation à la mise en valeur de l'immeuble litigieux l'ait amené à y consacrer le principal de ses activités pour en tirer l'essentiel de ses revenus alors, d'une part, selon le moyen, qu'il faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que ses coindivisaires savaient bien qu'il occupait l'immeuble litigieux puisqu'ils lui avaient fait signifier plusieurs actes de procédure au lieu de la situation du même bien ; et alors, d'autre part, qu'en exigeant qu'il ait consacré le principal de son temps à l'exploitation commerciale de cet immeuble, et qu'il en ait tiré l'essentiel de ses revenus, pour qu'il puisse en être l'attributaire à titre préférentiel, la cour d'appel a ajouté aux dispositions de l'article 832, alinéa 3, du Code civil, une condition non prévue par ce texte ; Mais attendu, sur le premier grief, que les juges du fond, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé, par une appréciation qui est souveraine, qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que M. Pierre Z... ait eu sa résidence à l'époque du décès de sa mère, dans le local d'habitation dont il sollicitait l'attribution préférentielle, comme l'exige l'article 832, alinéa 6, du Code civil ; Et attendu, sur le second grief, que c'est aussi par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que M. Pierre Z... n'apportait pas la justification de sa participation à une exploitation commerciale du bien litigieux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Pierre Z... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré tenu de rapporter à la succession des loyers encaissés pour le compte de l'indivision, et de régler une indemnité d'occupation, en adoptant un raisonnement des premiers juges, prétendument non contesté, et en dénaturant ainsi ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que les coindivisaires ne pouvaient lui réclamer des loyers et indemnités fixés, à dire d'expert, à la valeur locative de l'immeuble indivis, au motif qu'il n'aurait pas fourni les comptes de gestion, alors que ceux-ci avaient été transmis à l'administrateur judiciairement désigné pour gérer à bien ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables comme tardives les conclusions que vise le moyen, il s'ensuit que le grief tiré de leur dénaturation est inopérant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721adcd580146773f5f82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel