Cour de Cassation · soc — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f89
- Date
- 18 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1989) et les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché en 1968 par la société des Etablissements Perrier qui fabrique et commercialise différents appareils pour l'embouteillage ; que, courant octobre 1986, M. X..., en sa qualité de cadre commercial, a été amené, à la demande de son employeur, à servir d'intermédiaire entre deux sociétés à l'occasion de la vente par l'une à l'autre d'une machine d'occasion Perrier ; qu'informée fin décembre 1986 de ce qu'il était reproché à son salarié d'avoir, lors de cette transaction, demandé le versement en liquide d'une somme de 5 000 francs en dédommagement de ses frais de déplacement, la société des Etablissements Perrier a pris à son encontre, le 14 janvier 1987, une mesure de mise à pied conservatoire, suivie, le 3 février 1987, d'une convocation à un entretien préalable fixé au 13 février, puis, le 13 mars 1987, d'une mesure de licenciement pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur les cinq moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en retenant que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncé, sous la rubrique "moyens et prétentions des parties", le moyen selon lequel il avait fait valoir que la faute grave n'était pas établie puisque la société lui avait offert pendant la mise à pied un autre poste dans l'entreprise et avait attendu près de trois mois avant de le licencier, alors, d'autre part, que c'était à tort qu'elle avait rejeté un tel moyen, alors, encore, qu'elle avait, en ce qui concerne les déclarations des parties entendues au cours de l'enquête, statué par voie d'affirmations sans dire en quoi celles-ci établissaient avec certitude que la somme d'argent en cause devait lui être versée, alors, en outre, qu'il ne résultait pas de ces déclarations la démonstration qu'il ait fait la demande d'une quelconque somme d'argent à titre de dédommagement et que la digression de la cour d'appel sur ses prétendues affirmations quant au financement du comité d'entreprise de l'une des deux sociétés ou aux produits de beauté qui lui auraient été promis n'apporte aucune précision sur les faits retenus à sa charge comme faute grave, ce qui ne permet pas de contrôler l'application qu'elle a faite de la loi ; alors, enfin, qu'elle a, ce faisant, ainsi qu'il le démontre, dénaturé le sens et la portée des diverses déclarations des représentants des parties et des personnes entendues, comme aussi les termes du jugement déféré ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant quartier Aurives au Cheylard (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Perrier, société anonyme dont le siège social est sis ... au Cheylard (Ardèche), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société des Etablissements Perrier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les cinq moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 janvier 1989) et les pièces de la procédure, que M. X... a été embauché en 1968 par la société des Etablissements Perrier qui fabrique et commercialise différents appareils pour l'embouteillage ; que, courant octobre 1986, M. X..., en sa qualité de cadre commercial, a été amené, à la demande de son employeur, à servir d'intermédiaire entre deux sociétés à l'occasion de la vente par l'une à l'autre d'une machine d'occasion Perrier ; qu'informée fin décembre 1986 de ce qu'il était reproché à son salarié d'avoir, lors de cette transaction, demandé le versement en liquide d'une somme de 5 000 francs en dédommagement de ses frais de déplacement, la société des Etablissements Perrier a pris à son encontre, le 14 janvier 1987, une mesure de mise à pied conservatoire, suivie, le 3 février 1987, d'une convocation à un entretien préalable fixé au 13 février, puis, le 13 mars 1987, d'une mesure de licenciement pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en retenant que son licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncé, sous la rubrique "moyens et prétentions des parties", le moyen selon lequel il avait fait valoir que la faute grave n'était pas établie puisque la société lui avait offert pendant la mise à pied un autre poste dans l'entreprise et avait attendu près de trois mois avant de le licencier, alors, d'autre part, que c'était à tort qu'elle avait rejeté un tel moyen, alors, encore, qu'elle avait, en ce qui concerne les déclarations des parties entendues au cours de l'enquête, statué par voie d'affirmations sans dire en quoi celles-ci établissaient avec certitude que la somme d'argent en cause devait lui être versée, alors, en outre, qu'il ne résultait pas de ces déclarations la démonstration qu'il ait fait la demande d'une quelconque somme d'argent à titre de dédommagement et que la digression de la cour d'appel sur ses prétendues affirmations quant au financement du comité d'entreprise de l'une des deux sociétés ou aux produits de beauté qui lui auraient été promis n'apporte aucune précision sur les faits retenus à sa charge comme faute grave, ce qui ne permet pas de contrôler l'application qu'elle a faite de la loi ; alors, enfin, qu'elle a, ce faisant, ainsi qu'il le démontre, dénaturé le sens et la portée des diverses déclarations des représentants des parties et des personnes entendues, comme aussi les termes du jugement déféré ; Mais attendu, en premier lieu, qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être la mention des moyens présentés par les parties ; qu'il suffit que cette mention résulte, comme en l'espèce, de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments versés aux débats, exempte de dénaturation, que la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis ; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant constaté que le salarié, mis à pied à titre conservatoire, n'avait été maintenu dans l'entreprise que le temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés étaient de nature à mettre en doute la probité commerciale de la société ; qu'elle a pu décider que le salarié avait commis une faute grave ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Perrier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721adcd580146773f5f89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel