Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f8e
- Date
- 3 mars 1992
arbitrageclause compromissoireclause compromissoire relative à une vente internationaletexte de la clause annexé au bon de confirmation de vente adressé par le vendeur à l'acheteurbon accepté par l'acheteureffetacceptation de la clause par l'acheteur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sonetex, société anonyme, dont le siège social est sis ... (2e), représentée par ses président directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de : 1°) la société Charphil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (8e), 2°) la société Topkapi, société de droit turc, dont le siège social est sis Eski Londra X... Fazli, Pasa Y... n° 6 à Istambul (Turquie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sonetex, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Charphil, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Topkapi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société française Sonetex a commandé, le 18 mai 1987, à la société Charphil, mandataire pour la France de la société turque Topkapi, du fil acrylique ; qu'une confirmation de vente a été envoyée, le 19 mai 1987, par la société Topkapi à la société Sonetex ; qu'à la suite d'une autre commande, la société Topkapi a encore adressé, le 15 juin 1987, à la société Sonetex un bon pour confirmation de vente ; que ces documents ont été retournés, après signature, par la société Sonetex à la société Topkapi ; qu'au vu des résultats d'une expertise judiciaire, la société Sonetex a assigné les sociétés Charphil et Topkapi devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses indemnités ; que la société Topkapi ayant opposé les clauses compromissoires figurant au verso des bons de confirmation de vente, l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1990) a renvoyé les parties à l'arbitrage ; Attendu que la société Sonetex reproche, par un premier moyen, à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans caractériser l'échange des consentements ; qu'en un second moyen, il est soutenu, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer la clause compromissoire comme valable sans rechercher, conformément aux articles 1442 et 1443 du nouveau Code de procédure civile, si un accord s'était formé sur ce point, entre les parties, lors de la commande ; alors, d'autre part, que si le contrat pouvait être considéré comme un contrat international, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1495 du même code en ne se prononçant pas sur la loi applicable au contrat, quant à la forme et à la preuve de la clause invoquée ; Mais attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que le texte des clauses compromissoires avait été annexé aux bons de confirmation des 19 mai et 15 juin 1987 adressés par la société Topkapi et acceptés par la société Sonetex ; qu'il en résulte que l'acceptation des clauses compromissoires, est ainsi intervenue en même temps que l'accord des parties sur le contrat principal ; que s'agissant, en toute hypothèse, d'établir le fait de l'acceptation par la société Sonetex des clauses compromissoires qui était seul contesté, la cour d'appel n'avait pas à statuer, quant à la forme et la preuve de ces clauses, en fonction d'une loi qui, en raison de leur autonomie en cas d'arbitrage international pouvait, d'ailleurs, ne pas leur être applicable ; que les griefs ne peuvent donc être accueillis ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1992
- Matière
- arbitrage
Référence
613721adcd580146773f5f8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel