Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f8f
- Date
- 31 mars 1992
communaute entre epouxlégislation antérieure à la loi du 13 juillet 1965vente entre épouxcession de parts socialescaractère prohibérecherche nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Mme Simone A..., demeurant ... (13ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1595 du Code civil, abrogé par la loi du 23 décembre 1985, mais applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de vente entre époux ne peut avoir lieu que dans les trois cas qu'il énumère ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux Y... se sont mariés le 31 mai 1950 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1971, la société civile immobilière Arago 25, dont M. X... détenait 180 des 200 parts, a acquis un local commercial pour la somme de 408 472 francs ; que par deux actes sous seing privé datés du 22 novembre 1980, M. X... a cédé ses parts à son épouse pour la somme de 9 000 francs ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en nullité de la cession de ses parts sociales, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il n'établit pas la nullité pour défaut de prix réel et sérieux et que n'est pas apportée la preuve qu'il ait agit avec une intention libérale en passant les actes dont il était soutenu qu'ils seraient des donations révocables ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invité, si la vente intervenue n'était pas prohibée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Simone A..., envers M. Jean-Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
- Matière
- communaute entre epoux
Référence
613721adcd580146773f5f8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel