Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f90
- Date
- 31 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu que la Société FR3 fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat souscrit par elle ne lui faisait aucune obligation d'enregistrer l'émission litigieuse, opération qui, en toute hypothèse, devait avoir lieu à l'époque impérativement fixée par les parties, et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a dénaturé cette convention ; que, d'autre part, la grève des comédiens, qui étaient des salariés de la Société Scop Point Zéro et non de la Société FR3, constituait pour celle-ci un cas de force majeure ; qu'en troisième lieu la cour d'appel n'aurait pas recherché si la Société Scop Point Zéro pouvait encore obliger la Société FR3 à mettre à sa disposition les installations nécessaires à l'enregistrement postérieurement à la période prévue au contrat et qu'elle n'aurait relevé aucune faute à l'encontre de la Société FR3, qui n'était plus tenue d'exécuter les obligations antérieurement mises à sa charge ; que le moyen soulève encore une fausse application du protocole signé en 1965 par l'ORTF et les syndicats d'acteurs, ainsi que d'une déclaration d'intention souscrite en 1977 par la Société FR3 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FR3, société Nationale de programme France régions 3, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Paris, (1ère chambre section A), au profit de : 1°) M. I..., syndic de la liquidation des biens de la société Point zéro scop, demeurant ... (6ème), 2°) M. Richard T..., demeurant ... (15ème), 3°) Mme Véronique X..., demeurant ... (19ème), 4°) Mme Armande Y..., demeurant ... (4ème), 5°) M. Jean-Pierre Z... demeurant 2, bis rue des Rosiers à Paris (4ème), 6°) M. Mars A... demeurant ...), 7°) M. Gérard B... demeurant ... (17ème), 8°) M. Jean-Paul C... demeurant ... (15ème), 9°) Mme Maria D... demeurant ... (20ème), 10°) M. Daniel E..., demeurant 54, rue J.B. Broussin à Marly-le-Roi (Yvelines), 11°) M. Alain F..., demeurant 6, rue du président Allende à Gentilly (Val-de-Marne), 12°) M. Alain H..., demeurant ... (16ème), 13°) M. Philippe J..., demeurant ... (15ème), 14°) M. Pierre K..., demeurant Théatre Eclaté, 10, rue du Président Faivre à Annecy (Haute-Savoie), 15°) M. Hubert L..., demeurant ... (4ème), 16°) M. Dominique M..., demeurant ... (19ème), 17°) M. Alain N... dit Sterling demeurant ... (Val-d'Oise), 18°) Mme Sylvie O..., demeurant ... (6ème), 19°) Mme P... dite Anouk G..., demeurant ... (16ème), 20°) M. Claude-Bernard Q... demeurant ... (16ème), 21°) M. Michel R..., demeurant ... (16ème), 22°) Mme Lydie S..., épouse U..., demeurant ... (20ème), 23°) M. Manuel V..., demeurant ... (6ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, M. Forgé, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société FR3, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des vingt deux derniers défendeurs, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses cinq branches : Attendu qu'aux termes de l'article 1er d'une convention du 22 novembre 1976 la Société "Scop Point Zéro" a cédé à la Société FR3 "le droit exclusif d'enregistrer en vue de sa diffusion par la télévision un spectacle consistant en la retransmission d'une pièce de W. Weideli mise en scène par J.P. Dougnac", les articles suivants précisant les modalités selon lesquelles la Société FR3 était autorisée à procéder à cette diffusion ; qu'il était encore stipulé que l'enregistrement aurait lieu entre le 20 décembre et le 31 décembre 1976 ; que la rémunération due par FR3 était fixée à 342 000 francs, somme devant couvrir notamment la rémunération des artistes ; qu'en raison d'une grève des comédiens, la Société FR3 ne put procéder à l'enregistrement à l'époque prévue, et refusa de le faire ultérieurement, prétendant que le contrat du 22 novembre 1976 avait été résilié de plein droit ; que les 22 comédiens actuellement défendeurs au pourvoi l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts destinés à réparer la perte de rémunération et le préjudice de carrière qu'ils ont subis ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1990), pour accueillir cette demande, retient que la Société FR3, qui n'a pas exécuté loyalement ses obligations envers sa co-contractante, a, par là-même, commis à l'égard des interprètes de la pièces une faute quasi-délictuelle génératrice du dommage allégué ; Attendu que la Société FR3 fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, le contrat souscrit par elle ne lui faisait aucune obligation d'enregistrer l'émission litigieuse, opération qui, en toute hypothèse, devait avoir lieu à l'époque impérativement fixée par les parties, et qu'en décidant le contraire la cour d'appel a dénaturé cette convention ; que, d'autre part, la grève des comédiens, qui étaient des salariés de la Société Scop Point Zéro et non de la Société FR3, constituait pour celle-ci un cas de force majeure ; qu'en troisième lieu la cour d'appel n'aurait pas recherché si la Société Scop Point Zéro pouvait encore obliger la Société FR3 à mettre à sa disposition les installations nécessaires à l'enregistrement postérieurement à la période prévue au contrat et qu'elle n'aurait relevé aucune faute à l'encontre de la Société FR3, qui n'était plus tenue d'exécuter les obligations antérieurement mises à sa charge ; que le moyen soulève encore une fausse application du protocole signé en 1965 par l'ORTF et les syndicats d'acteurs, ainsi que d'une déclaration d'intention souscrite en 1977 par la Société FR3 ; Mais attendu que c'est sans dénaturer aucune clause claire et précise de la convention du 22 novembre 1976, que la cour d'appel, analysant l'économie de cet accord, l'a souverainement interpreté en ce sens que la Société FR3 avait contracté l'obligation d'enregister et de diffuser le spectacle que la Société Scop Point Zéro s'engageait à monter moyennant paiement de la contrepartie stipulée au contrat ; qu'elle a également retenu que dans la commune intention des parties, le délai prévu pour l'enregistrement ne présentait pas un caractère impératif et que, par conséquent, la possiblité d'y procéder ultérieurement, après cessation du mouvement de grève, constatée par les motifs de l'arrêt, était exclusive de la force majeure invoquée par la Société FR3 ; D'où il suit que les trois premières branches du moyen sont sans fondement ; Attendu que les deux autres branches critiquent des motifs surabondants de la décision de première instance, que l'arrêt attaqué déclare expressément ne pas rprendre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société FR3, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721adcd580146773f5f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel