Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f92
- Date
- 11 mars 1992
conventions collectivespersonnel des organismes de sécurité socialesalarié exerçant à titre permanent des mandats représentatifsheures de délégationtemps de travailnotation annuellenécessitéabsencepréjudice
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président du conseil d'administration, et si besoin est de ses directeur et administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation des arrêts rendus le 2 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Patricia Z..., domiciliée à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ M. Pierre A..., domicilié à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Lieutaud, 3°/ M. André Y..., domicilié à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), rue Albe, HLM "Les Chartreux", bâtiment C1, lot 94, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., substituée par M. le préfet commissaire de la République, domicilié à Marseille (Bouches-du-Rhône), hôtel de la préfecture ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, M. X..., Mlle C..., M. B..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Z 89-42.284, B 89-42.286 et A 89-42.285 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie du SudEst fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 mars 1989), de l'avoir condamnée à payer à trois salariés, exerçant à temps complet avec son accord des mandats représentatifs, des dommages-intérêts pour perte de chance pour s'être abstenue de les noter, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de notation professionnelle et de promotion au choix d'un salarié permanent syndical qui, bien qu'intégralement rémunéré, n'effectue aucun service, ne peut constituer une discrimination ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que la caisse avait la possibilité d'adapter les critères de notation obligatoires prévus par l'article 31 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, au cas particulier du délégué syndical permanent, la cour d'appel a violé conjointement ce texte et l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en faisant obligation à l'employeur de noter un délégué syndical permanent n'effectuant aucun service, la cour d'appel a encore violé l'article XIII du règlement intérieur qui n'impose la notation qu'à partir de six mois de présence dans l'année ; Mais attendu, d'une part, que les heures de délégation étant de plein droit considérées comme temps de travail, un salarié qui exerce un mandat représentatif est présent dans l'entreprise au sens de l'article XIII du règlement intérieur type ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, que c'est en violation des dispositions conventionnelles s'imposant aux parties que les intéressés avaient été privés de la notation annuelle destinée à leur permettre éventuellement de bénéficier, selon leurs aptitudes et leur mérite, d'un avancement au choix ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721adcd580146773f5f92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel