Cour de Cassation · soc — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f93
- Date
- 4 mars 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1988) et la procédure, que M. X..., recruté en mai 1983 en qualité de vacataire par l'Association alésienne pour la formation des apprentis gestionnnaire d'un centre de formation des apprentis, a, par la suite, et pour une durée déterminée du 1er septembre 1983 au 31 août 1984, conclu avec cette dernière un contrat de travail à temps partiel, prévoyant que les heures dispensées aux apprentis pourraient être complétées par des heures consacrées aux stages de la formation professionnelle ; qu'il était spécifié que ces heures de stage, une fois définies, pouvaient entraîner, après accord des parties, dont l'Etat, un contrat à temps plein, et que le contrat pouvait à son échéance et après le même accord, se transformer en contrat à durée indéterminée ; qu'aucun accord n'étant intervenu, le salarié est resté au service de l'association ; qu'estimant qu'à compter de novembre 1985, son employeur l'avait unilatéralement privé du bénéfice de la mensualisation qui lui avait été reconnu, pour ne le rémunérer désormais qu'à la vacation, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du 18 novembre 1985 jusqu'au 21 novembre 1987, date de son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée initialement conclu entre les parties ayant pris fin le 1er septembre 1984, l'arrêt attaqué devait se prononcer sur les conditions d'emploi et de rémunération de M. X... à compter de cette date jusqu'en octobre 1985, date à laquelle elles ont été unilatéralement modifiées par l'employeur ; qu'en s'y refusant, l'arrêt attaqué, qui ne constate nulle part quelles étaient les conditions et modalités de rémunération de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conditions de rémunération stipulées au contrat initialement conclu entre les parties et rechercher si la mensualisation n'y était pas prévue, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en prenant en considération le seul refus opposé par l'employeur le 6 décembre 1985 de revenir aux conditions antérieures à la modification intervenue en octobre 1985, l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants et, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de l'Association alésienne pour la formation des apprentis, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association alésienne pour la formation des apprentis, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mars 1988) et la procédure, que M. X..., recruté en mai 1983 en qualité de vacataire par l'Association alésienne pour la formation des apprentis gestionnnaire d'un centre de formation des apprentis, a, par la suite, et pour une durée déterminée du 1er septembre 1983 au 31 août 1984, conclu avec cette dernière un contrat de travail à temps partiel, prévoyant que les heures dispensées aux apprentis pourraient être complétées par des heures consacrées aux stages de la formation professionnelle ; qu'il était spécifié que ces heures de stage, une fois définies, pouvaient entraîner, après accord des parties, dont l'Etat, un contrat à temps plein, et que le contrat pouvait à son échéance et après le même accord, se transformer en contrat à durée indéterminée ; qu'aucun accord n'étant intervenu, le salarié est resté au service de l'association ; qu'estimant qu'à compter de novembre 1985, son employeur l'avait unilatéralement privé du bénéfice de la mensualisation qui lui avait été reconnu, pour ne le rémunérer désormais qu'à la vacation, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du 18 novembre 1985 jusqu'au 21 novembre 1987, date de son licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à durée déterminée initialement conclu entre les parties ayant pris fin le 1er septembre 1984, l'arrêt attaqué devait se prononcer sur les conditions d'emploi et de rémunération de M. X... à compter de cette date jusqu'en octobre 1985, date à laquelle elles ont été unilatéralement modifiées par l'employeur ; qu'en s'y refusant, l'arrêt attaqué, qui ne constate nulle part quelles étaient les conditions et modalités de rémunération de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conditions de rémunération stipulées au contrat initialement conclu entre les parties et rechercher si la mensualisation n'y était pas prévue, l'arrêt attaqué a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en prenant en considération le seul refus opposé par l'employeur le 6 décembre 1985 de revenir aux conditions antérieures à la modification intervenue en octobre 1985, l'arrêt attaqué a statué par des motifs inopérants et, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que, contrairement à ce qui avait été prévu, aucun accord n'était intervenu entre les trois parties pour transformer le contrat les liant en un contrat à temps plein, eu égard aux heures de stage de formation, la cour d'appel a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers l'Association alésienne pour la formation des apprentis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721adcd580146773f5f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel