Cour de Cassation · soc — 5 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5f94
- Date
- 5 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Claude, 22 avril 1988), que Mlle Fatima Y..., étudiante, ayant pris contact par l'intermédiaire de l'ANPE avec M. X..., représentant des Editions Quillet, a travaillé pour son compte et réalisé deux ventes de collection à domicile, correspondant à un certain nombre de points de commissions, dont le conseil de prud'hommes a évalué le montant, au vu des éléments fournis par la demanderesse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir, selon le moyen, procédé à une évaluation inexacte et très supérieure à la réalité de la valeur du point ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Claude, au profit de Mlle Fatima Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Claude, 22 avril 1988), que Mlle Fatima Y..., étudiante, ayant pris contact par l'intermédiaire de l'ANPE avec M. X..., représentant des Editions Quillet, a travaillé pour son compte et réalisé deux ventes de collection à domicile, correspondant à un certain nombre de points de commissions, dont le conseil de prud'hommes a évalué le montant, au vu des éléments fournis par la demanderesse ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir, selon le moyen, procédé à une évaluation inexacte et très supérieure à la réalité de la valeur du point ; Mais attendu que ce moyen de pur fait, qui ne formule aucune critique de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1992
Référence
613721adcd580146773f5f94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel