Cour de Cassation · comm — 21 avril 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5fa6
- Date
- 21 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1990), que la société Politex a organisé, avec le concours d'une agence spécialisée, une campagne de publicité sur la chaîne de télévision Antenne 2 ; qu'elle s'est engagée solidairement avec l'agence de publicité, qui devait recevoir les factures et en assurer le règlement, au paiement du prix dû à la régie de la chaîne ; que l'agence de publicité, bien qu'ayant reçu de la société Politex les montants réclamés, a laissé impayé le prix de diffusions de messages publicitaires durant un mois, et a été, ensuite, mise en règlement judiciaire ; que la société Régie française de publicité Antenne 2 a assigné la société Politex en paiement des sommes litigieuses ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Politex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol ne peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, en s'abstenant, bien qu'ayant constaté que les factures -et donc le paiement devaient normalement transiter par l'agence, de rechercher si, au moment de la conclusion du contrat distinct relatif à la campagne du mois d'août 1985, la régie de publicité d'Antenne 2, professionnel averti, n'avait pas omis, par une réticence dolosive, d'informer la société Politex, profane, des risques que lui faisaient courir les défaillances renouvelées de l'agence à laquelle elle payait régulièrement les ordres, en raison de la solidarité prévue par les stipulations du contrat d'adhésion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'erreur provoquée par le dol peut être prise en considération même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l'objet du contrat ; qu'en l'espèce, en affirmant que la faute de la régie de publicité d'Antenne 2 n'aurait pas été de nature à dégager la société Politex de son obligation, dès lors que les prestations avaient été régulièrement exécutées par la régie, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, enfin, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, pour exécuter de bonne foi ses obligations envers la société Politex, la régie de publicité d'Antenne 2 devait l'informer des difficultés rencontrées auprès de l'agence, tant pour lui éviter d'avoir à régler deux fois les mêmes sommes que pour ne pas accréditer la croyance que l'agence reversait bien à la régie les sommes qui lui étaient dûment payées dans les délais contractuels ; que, dès lors, en se refusant à constater toute faute de la part de la régie de publicité d'Antenne 2, la cour d'appel a, même en l'absence de dol, violé, par refus d'application, l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Politex, dont le siège est ..., à Romilly-sur-Seine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit : 1°) de la société Régie française de publicité "Antenne 2", ayant son siège ... Défense (Hauts-de-Seine), 2°) de la société Francis Jeanne et associé, dont le siège est ... (8ème), représentée par M. X..., demeurant ... (1er), mandataire-liquidateur, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Cossa, avocat de la société Politex, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Régie française de publicité "Antenne 2", de Me Barbey, avocat de la société Francis Jeanne et associé, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1990), que la société Politex a organisé, avec le concours d'une agence spécialisée, une campagne de publicité sur la chaîne de télévision Antenne 2 ; qu'elle s'est engagée solidairement avec l'agence de publicité, qui devait recevoir les factures et en assurer le règlement, au paiement du prix dû à la régie de la chaîne ; que l'agence de publicité, bien qu'ayant reçu de la société Politex les montants réclamés, a laissé impayé le prix de diffusions de messages publicitaires durant un mois, et a été, ensuite, mise en règlement judiciaire ; que la société Régie française de publicité Antenne 2 a assigné la société Politex en paiement des sommes litigieuses ; Attendu que la société Politex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol ne peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; qu'en l'espèce, en s'abstenant, bien qu'ayant constaté que les factures -et donc le paiement devaient normalement transiter par l'agence, de rechercher si, au moment de la conclusion du contrat distinct relatif à la campagne du mois d'août 1985, la régie de publicité d'Antenne 2, professionnel averti, n'avait pas omis, par une réticence dolosive, d'informer la société Politex, profane, des risques que lui faisaient courir les défaillances renouvelées de l'agence à laquelle elle payait régulièrement les ordres, en raison de la solidarité prévue par les stipulations du contrat d'adhésion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'erreur provoquée par le dol peut être prise en considération même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l'objet du contrat ; qu'en l'espèce, en affirmant que la faute de la régie de publicité d'Antenne 2 n'aurait pas été de nature à dégager la société Politex de son obligation, dès lors que les prestations avaient été régulièrement exécutées par la régie, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; et alors, enfin, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, pour exécuter de bonne foi ses obligations envers la société Politex, la régie de publicité d'Antenne 2 devait l'informer des difficultés rencontrées auprès de l'agence, tant pour lui éviter d'avoir à régler deux fois les mêmes sommes que pour ne pas accréditer la croyance que l'agence reversait bien à la régie les sommes qui lui étaient dûment payées dans les délais contractuels ; que, dès lors, en se refusant à constater toute faute de la part de la régie de publicité d'Antenne 2, la cour d'appel a, même en l'absence de dol, violé, par refus d'application, l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Politex, que celle-ci ait soutenu, au cours de l'instance d'appel, que son consentement avait été vicié lors de la conclusion du contrat avec la régie de publicité d'Antenne 2 ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la régie de publicité "Antenne 2" avait agi conformément aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a, à bon droit, exclu que la régie fût tenue, en outre, d'informer la société Politex des difficultés éprouvées par son agence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable dans ses première et deuxième branches, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Politex, envers la société Régie française de publicité "Antenne 2" et la société Francis Jeanne et Associé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 avril 1992
Référence
613721adcd580146773f5fa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel