Cour de Cassation · comm — 21 avril 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5fad
- Date
- 21 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de son compte dans les livres de la Banque nationale de Paris, intervenue le 22 février 1984, la société TRTM a contesté le calcul des intérêts qui avaient été appliqués à ses découverts ; Attendu que pour décider que le compte n'a pu être productif d'intérêt qu'au taux légal, l'arrêt retient que si les demandes en restitution d'intérêts fondées sur l'absence de convention écrite et sur les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 ne peuvent remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, cette limitation dans le temps ne peut affecter les actions qui reposent sur l'article 1907 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre commerciale), au profit de la société à responsabilité limitée TRTM, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société TRTM ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, l'article 2 du décret du 4 septembre 1985 ; Attendu que la loi du 28 décembre 1966 n'était pas applicable pour les découverts en compte avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 déterminant le mode de calcul du taux effectif global et que le titulaire du compte qui recevait sans protestation ni réserve les relevés qui lui étaient adressés acceptait tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de son compte dans les livres de la Banque nationale de Paris, intervenue le 22 février 1984, la société TRTM a contesté le calcul des intérêts qui avaient été appliqués à ses découverts ; Attendu que pour décider que le compte n'a pu être productif d'intérêt qu'au taux légal, l'arrêt retient que si les demandes en restitution d'intérêts fondées sur l'absence de convention écrite et sur les dispositions de la loi du 28 décembre 1966 ne peuvent remonter au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, cette limitation dans le temps ne peut affecter les actions qui reposent sur l'article 1907 du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société TRTM, envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 avril 1992
Référence
613721adcd580146773f5fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel