Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5fcd
- Date
- 12 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 1990) que M. Pouth Y... X..., embauché en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Phy Sif du 22 mars 1989 au 30 avril 1989 puis du 3 août 1989 au 1er septembre 1989 par deux contrats à durée déterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure et de rappel de primes et de congés-payés pour les mois de janvier et février 1989 en soutenant qu'il avait été engagé le 15 mai 1986 par une société CD Intérim dans la société Phy Sif aurait pris la suite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir dénaturé les faits en ne précisant pas qu'il aurait informé les juges qu'il avait intenté une autre action contre la société CD Intérim représentée par son liquidateur judiciaire et de n'avoir pas fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail en ne tenant pas compte de son ancienneté depuis son entrée au service de la société CDI et du caractère abusif de son licenciement ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Y... Y... X..., demeurant ... à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société anonyme Phy Sif, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 septembre 1990) que M. Pouth Y... X..., embauché en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Phy Sif du 22 mars 1989 au 30 avril 1989 puis du 3 août 1989 au 1er septembre 1989 par deux contrats à durée déterminée, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure et de rappel de primes et de congés-payés pour les mois de janvier et février 1989 en soutenant qu'il avait été engagé le 15 mai 1986 par une société CD Intérim dans la société Phy Sif aurait pris la suite ; Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir dénaturé les faits en ne précisant pas qu'il aurait informé les juges qu'il avait intenté une autre action contre la société CD Intérim représentée par son liquidateur judiciaire et de n'avoir pas fait application de l'article L. 122-12 du Code du travail en ne tenant pas compte de son ancienneté depuis son entrée au service de la société CDI et du caractère abusif de son licenciement ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la première société qui employait le salarié était une société de travail intérimaire et que le second employeur était une société de nettoyage, a fait ressortir qu'il n'y avait pas eu, entre ces deux entreprises, de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité aurait été reprise ; que dès lors, il a pu décider que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail n'était pas applicable en l'espèce ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Pouth Y... X..., envers la société Phy Sif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721adcd580146773f5fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel