Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5fd7
- Date
- 11 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1988), que M. X... est entré au service de la société Fonderie Loiselet en 1946 en qualité d'apprenti-monteur, et qu'il est devenu monteur ; qu'en 1962, il est devenu administrateur, puis, en 1979, président-directeur général ; que, le 28 juin 1985, après un vote du conseil d'administration, M. X... a démissionné de son poste de président ; que, le 1er juillet, le nouveau président lui interdisait l'accès à l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait été lié à la société par un contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'accession à un mandat social emporte, par novation, cessation du rapport salarial qui a pu exister antérieurement ; que la direction générale n'est, pour un mandataire social, que l'exercice normal de son mandat ; que le juge ne peut reconnaître à un mandataire social la qualité de salarié, sans constater qu'il exerçait, dans un lien de subordination à l'égard de la société, des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat, et sans indiquer en quoi elles s'en différencieraient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève d'ailleurs qu'aucune délibération du conseil d'administration n'a décidé le maintien du contrat de travail et qu'une rémunération unique a été versée à l'intéressé, a, en estimant que le contrat de M. X... s'était maintenu après sa nomination comme président-directeur général, sans indiquer en quoi l'une et l'autre fonctions exercées "cumulativement" se distinguaient, et en se bornant à la seule affirmation de l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher s'il était bien, pour ces "fonctions techniques", sous le contrôle du conseil d'administration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait droit à des indemnités consécutives à son licenciement, alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la cour d'appel n'a pu considérer que le licenciement qu'elle relevait était dépourvu de toute cause spécifique, sans rechercher si la mention figurant au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 28 juin 1985, dont elle constatait expressément la production aux débats, selon laquelle la confiance auprès des banques et des clients ne peut être rétablie que par "un changement de président-directeur général", n'était pas, en toute hypothèse, une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. Jean X..., et a ainsi privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Fonderie Loiselet, dont le siège est à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, 2e section), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Fonderie Loiselet, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Jean X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 avril 1988), que M. X... est entré au service de la société Fonderie Loiselet en 1946 en qualité d'apprenti-monteur, et qu'il est devenu monteur ; qu'en 1962, il est devenu administrateur, puis, en 1979, président-directeur général ; que, le 28 juin 1985, après un vote du conseil d'administration, M. X... a démissionné de son poste de président ; que, le 1er juillet, le nouveau président lui interdisait l'accès à l'entreprise ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait été lié à la société par un contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'accession à un mandat social emporte, par novation, cessation du rapport salarial qui a pu exister antérieurement ; que la direction générale n'est, pour un mandataire social, que l'exercice normal de son mandat ; que le juge ne peut reconnaître à un mandataire social la qualité de salarié, sans constater qu'il exerçait, dans un lien de subordination à l'égard de la société, des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat, et sans indiquer en quoi elles s'en différencieraient ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève d'ailleurs qu'aucune délibération du conseil d'administration n'a décidé le maintien du contrat de travail et qu'une rémunération unique a été versée à l'intéressé, a, en estimant que le contrat de M. X... s'était maintenu après sa nomination comme président-directeur général, sans indiquer en quoi l'une et l'autre fonctions exercées "cumulativement" se distinguaient, et en se bornant à la seule affirmation de l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher s'il était bien, pour ces "fonctions techniques", sous le contrôle du conseil d'administration, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, ayant retenu qu'en même temps qu'il avait occupé des fonctions de mandataire social, M. X... avait continué à exercer les fonctions techniques qu'il exerçait auparavant, a pu décider qu'il n'avait pas cessé d'être lié à la société par un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait droit à des indemnités consécutives à son licenciement, alors, selon le moyen, que le juge doit apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que la cour d'appel n'a pu considérer que le licenciement qu'elle relevait était dépourvu de toute cause spécifique, sans rechercher si la mention figurant au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 28 juin 1985, dont elle constatait expressément la production aux débats, selon laquelle la confiance auprès des banques et des clients ne peut être rétablie que par "un changement de président-directeur général", n'était pas, en toute hypothèse, une cause réelle et sérieuse de licenciement de M. Jean X..., et a ainsi privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la lettre que M. X... avait adressée au nouveau président de la société pour lui rappeler que la perte de son mandat social ne portait pas atteinte à son contrat de travail, il lui avait été répondu qu'il n'avait plus à intervenir dans la société, aucun contrat ne le liant à celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fonderie Loiselet, envers M. Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721adcd580146773f5fd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel