Cour de Cassation · soc — 19 mars 1992
- ECLI
- 613721adcd580146773f5fda
- Date
- 19 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 16 mai 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat et d'un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en prétendant, contre l'avis des parties, que le contrat à durée déterminée produit par la salariée n'était pas légalement conclu sous prétexte que l'intéressée produisait une copie non signée pourtant reconnue authentique par l'employeur ; alors d'autre part, que le bulletin du mois d'avril 1987 mentionnant une prime de précarité suffisait à établir le contrat à durée déterminée ; qu'en prétendant que la salariée n'apportait aucun élément pouvant établir la réalité du contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a volontairement ignoré les pièces produites, et entaché sa décision d'un défaut de motivation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Sylvie, demeurant et domiciliée Le Chalet Mignon, avenue R. Barthélémy à Juan-les-Pins (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Gargalo, dont le siège social est ... (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 16 mai 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat et d'un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en prétendant, contre l'avis des parties, que le contrat à durée déterminée produit par la salariée n'était pas légalement conclu sous prétexte que l'intéressée produisait une copie non signée pourtant reconnue authentique par l'employeur ; alors d'autre part, que le bulletin du mois d'avril 1987 mentionnant une prime de précarité suffisait à établir le contrat à durée déterminée ; qu'en prétendant que la salariée n'apportait aucun élément pouvant établir la réalité du contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a volontairement ignoré les pièces produites, et entaché sa décision d'un défaut de motivation ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des preuves produites est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers la société Gargalo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1992
Référence
613721adcd580146773f5fda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel