Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f5fea
- Date
- 19 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1990), que M. Y..., ayant été blessé lors d'un accident de la circulation, a demandé réparation de son dommage à M. X..., conducteur de la voiture avec laquelle son vélomoteur était entré en collision, ainsi qu'à son assureur, le groupe Présence assurances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que pour moitié la demande de M. Y..., alors qu'en affirmant, au soutien de son énonciation selon laquelle M. Y... s'était "faufilé" dangereusement entre deux voitures circulant en sens opposés, que les constatations matérielles des gendarmes démontraient qu'il circulait sur une voie large de 3,70 mètres seulement, la cour d'appel aurait dénaturé leur procèsverbal qui, pas plus que le croquis de l'état des lieux y annexé, ne donnait cette indication ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1°) de M. Robert X..., demeurant à Ceyrestre-la-Ciotat (Bouches-du-Rhône), chemin de Simaregre, 2°) de la société groupe Présence assurance se substituant à la compagnie La Providence, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., 3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société groupe Présence assurance et de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1990), que M. Y..., ayant été blessé lors d'un accident de la circulation, a demandé réparation de son dommage à M. X..., conducteur de la voiture avec laquelle son vélomoteur était entré en collision, ainsi qu'à son assureur, le groupe Présence assurances ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli que pour moitié la demande de M. Y..., alors qu'en affirmant, au soutien de son énonciation selon laquelle M. Y... s'était "faufilé" dangereusement entre deux voitures circulant en sens opposés, que les constatations matérielles des gendarmes démontraient qu'il circulait sur une voie large de 3,70 mètres seulement, la cour d'appel aurait dénaturé leur procèsverbal qui, pas plus que le croquis de l'état des lieux y annexé, ne donnait cette indication ; Mais attendu qu'il résulte des productions que le croquis des lieux, dont l'exactitude des proportions n'est pas contestée, précisait la largeur de la chaussée et l'emplacement de la ligne séparative de ses deux voies de circulation ; Qu'ainsi c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a déduit des constatations des gendarmes la largeur de la voie de circulation de M. Serpi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner M. Y... envers les défendeurs sur le fondement de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721aecd580146773f5fea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel