Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f5fef
- Date
- 19 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme alors qu'il appartient à l'époux qui sollicite le divorce de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque à l'appui de sa demande ; qu'en énonçant que Mme X... ne justifiait pas avoir offert de reprendre la vie commune et n'étabissait pas que son état de santé l'empêchait de cohabiter avec son mari, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre), au profit de M. Gabriel Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Barbey, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de la femme alors qu'il appartient à l'époux qui sollicite le divorce de rapporter la preuve des griefs qu'il invoque à l'appui de sa demande ; qu'en énonçant que Mme X... ne justifiait pas avoir offert de reprendre la vie commune et n'étabissait pas que son état de santé l'empêchait de cohabiter avec son mari, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que la preuve des griefs invoqués par le mari résultait des pièces produites aux débats, notamment d'une attestation et de lettres adressées par l'épouse à son mari, l'arrêt relève que Mme X... ne justifiait pas avoir offert de reprendre la vie commune et n'établissait pas que son état de santé l'empêchait de cohabiter avec son mari, que l'épouse ne démontrait pas d'excuse et n'apportait pas la preuve contraire ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait usage de son pouvoir souverain d'appréciation sans inverser la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est équitable de condamner, sur le fondement de ce texte, Mme Y... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. Y... une somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721aecd580146773f5fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel