Cour de Cassation · civ2 — 19 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f5ff0
- Date
- 19 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 1990), que Mme Y..., directrice d'école, ayant été mortellement blessée dans un accident de la circulation, son mari et son fils ont assigné en réparation de leur préjudice la société Groupe d'assurances mutuelles, aux droits de laquelle se trouve actuellement le groupe Azur, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et l'Agent judiciaire du Trésor public ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice matériel et économique de M. Jean-Roland Y... alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... déclarait s'en rapporter à l'appréciation des premiers juges sur la valeur du franc de rente, demandant que le jugement soit confirmé sur ce point ; que les premiers juges s'étant fondés sur le franc de rente résultant du décret du 8 août 1986, la cour d'appel, qui était liée par les conclusions sur ce point, n'aurait pu retenir le franc de rente de la caisse nationale de prévoyance sans méconnaître les termes du litige ; alors que, d'autre part, les parties ayant conclu à l'application du franc de rente résultant du décret du 8 août 1986, la cour d'appel, liée sur ce point de droit par leur accord, ne pouvait faire application du franc de rente de la caisse nationale de prévoyance ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui a énoncé que le décret du 8 août 1986 concernait seulement la conversion en capital des rentes allouées aux victimes d'accidents de la circulation, aurait violé l'article 12, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le groupe Azur, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1°) M. Jean-Roland Y..., 2°) M. Hervé Y..., demeurant tous deux ...Y, à Saint-Marc-sur-Mer (Loire-Atlantique), 3°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 4°) M. X... judiciaire du Trésor public représentant l'Etat français, ... (7ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat du groupe Azur, de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Saint-Nazaire et contre l'agent judiciaire du Trésor ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mai 1990), que Mme Y..., directrice d'école, ayant été mortellement blessée dans un accident de la circulation, son mari et son fils ont assigné en réparation de leur préjudice la société Groupe d'assurances mutuelles, aux droits de laquelle se trouve actuellement le groupe Azur, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et l'Agent judiciaire du Trésor public ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait le préjudice matériel et économique de M. Jean-Roland Y... alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... déclarait s'en rapporter à l'appréciation des premiers juges sur la valeur du franc de rente, demandant que le jugement soit confirmé sur ce point ; que les premiers juges s'étant fondés sur le franc de rente résultant du décret du 8 août 1986, la cour d'appel, qui était liée par les conclusions sur ce point, n'aurait pu retenir le franc de rente de la caisse nationale de prévoyance sans méconnaître les termes du litige ; alors que, d'autre part, les parties ayant conclu à l'application du franc de rente résultant du décret du 8 août 1986, la cour d'appel, liée sur ce point de droit par leur accord, ne pouvait faire application du franc de rente de la caisse nationale de prévoyance ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui a énoncé que le décret du 8 août 1986 concernait seulement la conversion en capital des rentes allouées aux victimes d'accidents de la circulation, aurait violé l'article 12, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... s'en rapportait à justice sur la valeur du franc de rente résultant soit du décret du 8 août 1986, soit de la caisse nationale de prévoyance ; qu'en retenant la valeur du franc de rente déterminée par cet organisme la cour d'appel n'a donc pas modifié les termes du litige ; que par suite le moyen n'est pas fondé ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 : Attendu qu'il serait inéquitable de condamner la société groupe Azur envers les défendeurs, sur le fondement de ce texte ; REJETTE le pourvoi : ! Condamne le groupe Azur, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721aecd580146773f5ff0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel