Cour de Cassation · civ3 — 12 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f5ff4
- Date
- 12 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1990), que la société Amidis, locataire de locaux à usage commercial, appartenant à la société civile immobilière La Garenne, a contesté un congé avec refus de renouvellement, que cette société lui avait fait délivrer, en lui reprochant de ne pas respecter l'obligation qui lui était faite, par le bail, d'utiliser les lieux exclusivement à l'usage de "garden center" ; Attendu que, pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient qu'il ne s'agit ni de l'exécution d'une obligation, ni de la cessation de l'exploitation du fonds, mais d'une transformation complète de l'activité d'origine, les locaux, objet du bail, étant utilisés comme entrepôt contenant des marchandises sans aucun lien avec cette activité, et que s'agissant d'un changement d'affectation prohibé, le bailleur n'avait pas l'obligation de faire une mise en demeure ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Amidis, dont le siège social est route de Paris, zone industrielle à Mondeville (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile immobilière La Garenne, dont le siège social est ... (Lot), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Odent, avocat de la société Amidis, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière La Garenne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, sans être tenu au paiement d'aucune indemnité, s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, s'il s'agit, soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article 4, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1990), que la société Amidis, locataire de locaux à usage commercial, appartenant à la société civile immobilière La Garenne, a contesté un congé avec refus de renouvellement, que cette société lui avait fait délivrer, en lui reprochant de ne pas respecter l'obligation qui lui était faite, par le bail, d'utiliser les lieux exclusivement à l'usage de "garden center" ; Attendu que, pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient qu'il ne s'agit ni de l'exécution d'une obligation, ni de la cessation de l'exploitation du fonds, mais d'une transformation complète de l'activité d'origine, les locaux, objet du bail, étant utilisés comme entrepôt contenant des marchandises sans aucun lien avec cette activité, et que s'agissant d'un changement d'affectation prohibé, le bailleur n'avait pas l'obligation de faire une mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société civile immobilière La Garenne, envers la société Amidis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 1992
Référence
613721aecd580146773f5ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel