Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f5ffd
- Date
- 22 janvier 1992
(sur le 1er moyen du pourvoi n° 9011.761) procedure civiledroits de la défenseconclusionsdépôt trois jours avant la clôture et l'audience de plaidoirieconclusions contenant des moyens nouveaux(sur le 2e moyen du pourvoi principal) action paulienneconditionsfraudeconnaissance par le débiteur du préjudice causé au créancierconcert frauduleux entre deux sociétéssubstitution d'une société insolvable à la société débitrice
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° T/90-11.761 formé par la société civile Club Hôtel de Megève, société civile particulière au capital de 602 460 francs, dont le siège social est sis à Megève (Haute-Savoie), représentée par sa gérante en exercice, la société à responsabilité limitée Club Hôtel Gestion, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 2°/ de Mme Huguette G..., demeurant à La Varenne (Val-de-Marne), ..., 3°/ de M. Jean H..., demeurant à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ..., 4°/ de M. Jacques M..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., décédé le 22 août 1990 aux droits duquel se trouvent ses héritiers: a) Mme Marie-Thérèse XW..., épouse de M. Jacques M..., décédé, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., b) Mme Sylvie M..., épouse XP..., demeurant à Cremorn, Sydney (Australie), c) Mme Patricia M..., épouse Z..., demeurant à Parly 2, Le Chesnay (Yvelines), rue Saint-Augustin, d) Mme Marie-Pierre M..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., e) Mme Emmanuelle M..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 5°/ de M. Raymond P..., demeurant à Gondecourt (Nord), ..., 6°/ de M. André T..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), résidence Bellerive-Emeraude, 14, rue des Pavillons, 7°/ de M. Max V..., demeurant à Bandol (Var), 810, Athéna XK..., 8°/ de M. Robert XX..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., 9°/ de Mme Colette XZ..., demeurant à Paris (17e), ..., 10°/ de M. Bernard XB..., demeurant Le Moulina les Aires (Hérault), Bedarieux, 11°/ de Mme Hélène XE..., née N..., demeurant à Paris (13e), ..., 12°/ de M. Marcel XO..., demeurant à Saint-Gratien (Val-d'Oise), ..., 13°/ de M. Georges XH..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., 14°/ de M. de XR..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), château de la Gaude, Les Pinchinats, 15°/ de M. Georges XL..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), les hameaux de la Torse, bâtiment C2, 16°/ de M. Jean O..., demeurant à Paris (16e), ..., 17°/ de M. Gilbert O..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 6, parc Mozart, rue Henri Pontier, 18°/ de M. Reynold XC..., 19°/ de M. Jacques XC..., 20°/ de M. Philippe XC..., demeurant tous trois à Toulon (Var), "Le Vendôme", rue Georges Sand, 21°/ de M. Albert B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), bâtiment C2, hameaux de la Torse, 22°/ de M. Philippe B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), hameaux de la Torse, 23°/ de M. René U..., demeurant Le Vésinet (Yvelines), ..., 24°/ de Mme Florence S..., demeurant à Vandoeuvre (Suisse), ..., 25°/ de M. Georges J..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 26°/ de M. Paul XG..., demeurant à Megève (Haute-Savoie), route du Mont d'Arbois, 27°/ de M. Paul XL..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 28°/ de M. Jacques A..., demeurant à Paris (7e), ..., 29°/ de Mme XD..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 1, Bord Lord K..., 30°/ de Mme Francine X..., divorcée A..., demeurant à Paris (8e), ..., 31°/ de Mme XY..., demeurant à Saint-Sulpice et Cameyrac (Gironde), ..., 32°/ de M. Etienne XM..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 33°/ de Mme Berthe, Jane L..., épouse de M. Raoul XN..., demeurant à Paris (8e), ..., 34°/ de M. Jean, Henri, Gabriel XN..., demeurant à Paris (15e), ..., pris en leur qualité d'héritiers de feu M. Raoul XN..., décédé le 19 septembre 1986, 35°/ du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., 36°/ de la société civile immobilière Les Résidences de Rochebrune, dont le siège est sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), domaine de Galice, route de Galice, prise en la personne de ses représentants légaux et de M. Gilbert O..., ès qualités d'administrateur ad hoc, nommé à ces fonctions par ordonnance de référé de M. le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 37°/ de la société IRSA, Société d'investissements et de réalisations immobilières, dont le siège social est sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), château de Galice, route de Galice, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité éventuelle de gérante statutaire de la SCI Les Résidences de Rochebrune, 38°/ de la société d'investissement de Rochebrune SIR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (8e), 66, Champs Elysées, 39°/ de M. François XA..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Hameaux de la Torse, bâtiment 2, 40°/ de la société ERI Engeenering et réalisations immobilières, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Château de Galice, route de Galice, 41°/ de M. R... Rongeat, demeurant à Paris (16e), ..., défendeurs à la cassation ; II Sur le pourvoi n° D/90-13.197 formé par : 1°/ M. Bernard Y..., demeurant à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 2°/ Mme Huguette G..., demeurant à La Varenne (Val-de-Marne), ... M. Jean H..., demeurant à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ..., 4°/ M. Jacques M..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., décédé le 22 août 1990 aux droits duquel se trouvent ses héritiers : a) Mme Marie-Thérèse XW..., épouse de M. Jacques M..., décédé, demeurant à Versailles (Yvelines), ..., b) Mme Sylvie M..., épouse XP..., demeurant à Cremorn, Sydney (Australie), c) Mme Patricia M..., épouse Z..., demeurant à Parly 2, Le Chesnay (Yvelines), rue Saint-Augustin, d) Mme Marie-Pierre M..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., e) Mme Emmanuelle M..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., 5°/ M. Raymond P..., demeurant à Gondecourt (Nord), ..., 6°/ M. André T..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), résidence Bellerive-Emeraude, 14, rue des Pavillons, 7°/ M. Robert XX..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., 8°/ Mme Colette XZ..., demeurant à Paris (17e), ..., 9°/ M. Bernard XB..., demeurant Le Moulina les Aires (Hérault), Bedarieux, 10°/ Mme Hélène XE..., née N..., demeurant à Paris (13e), ..., 11°/ M. Marcel XO..., demeurant à Saint-Gratien (Val-d'Oise), ..., en cassation du même arrêt, à l'égard : 1°/ de M. Georges XH..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., 2°/ de M. de XR..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), château de la Gaude, Les Pinchinats, 3°/ de M. Georges XL..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), les hameaux de la Torse, bâtiment C2, 4°/ de M. Jean O..., demeurant à Paris (16e), ..., 5°/ de M. Gilbert O..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 6, parc Mozart, rue Henri Pontier, 6°/ de M. Reynold XC..., 7°/ de M. Jacques XC..., 8°/ de M. Philippe XC..., demeurant tous trois à Toulon (Var), "Le Vendôme", rue Georges Sand, 9°/ de M. Albert B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), bâtiment C2, hameaux de la Torse, 10°/ de M. Philippe B..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), hameaux de la Torse, 11°/ de M. René U..., demeurant Le Vésinet (Yvelines), ..., 12°/ de Mme Florence S..., demeurant à Vandoeuvre (Suisse), ..., 13°/ de M. Georges J..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 14°/ de M. Paul XG..., demeurant à Megève (Haute-Savoie), route du Mont d'Arbois, 15°/ de M. Paul XL..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 16°/ de M. Jacques A..., demeurant à Paris (7e), ..., 17°/ de Mme XD..., demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), 1, Bord Lord K..., 18°/ de Mme Francine X..., divorcée A..., demeurant à Paris (8e), ... de Mme XY..., demeurant à Saint-Sulpice et Cameyrac (Gironde), ..., 20°/ de M. Etienne XM..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., 21°/ de Mme Berthe, Jane L..., épouse de M. Raoul XN..., demeurant à Paris (8e), ..., 22°/ de M. Jean, Henri, Gabriel XN..., gérant de société, demeurant à Paris (15e), ..., pris en leur qualité d'héritiers de feu M. Raoul XN..., décédé le 19 septembre 1986, 23°/ du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2e), ..., 24°/ de la société civile immobilière Les Résidences de Rochebrune, dont le siège est sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), domaine de Galice, route de Galice, prise en la personne de ses représentants légaux et de M. Gilbert O..., ès qualités d'administrateur ad hoc, nommé à ces fonctions par ordonnance de référé de M. le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 25°/ de la société IRSA, Société d'investissements et de réalisations immobilières, dont le siège social est sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), château de Galice, route de Galice, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité éventuelle de gérante statutaire de la SCI Les Résidences de Rochebrune, 26°/ de la société d'investissement de Rochebrune SIR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Paris (8e), 66, Champs Elysées, 27°/ de M. François XA..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Hameaux de la Torse, bâtiment 2, 28°/ de la société ERI Engeenering et réalisations immobilières, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Château de Galice, route de Galice, 29°/ de M. R... Rongeat, demeurant à Paris (16e), ..., 30°/ de la société d'investissements de Rochebrune, (SIR), dont le siège est à Paris (8e), 66, Champs Elysées, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°/ la société civile Club Hôtel de Megève, société civile particulière, dont le siège social est à Megève (Haute-Savoie), prise en la personne de sa gérante en exercice, la société à responsabilité limitée Club Hôtel Gestion, domiciliée à Paris (8e), ..., 2°/ M. Max V..., demeurant à Bandol (Var), 810, Athéna XK..., I Sur le pourvoi n° T/90-11.761 : Par un mémoire déposé au greffe, le 8 octobre 1990, MM. Georges XL..., Jean O..., Gilbert O..., Reynold XC..., Jacques XC..., Philippe XC..., Albert B..., Philippe B..., U..., Mme S..., MM. J..., XG..., Paul XL..., A..., Mmes XD..., Annonier, M. XN..., Mme Raoul XN..., M. XM..., Mme XY..., MM. XH..., de XR... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le Comptoir des entrepreneurs a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 octobre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La SCI Club Hôtel de Megève, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; II Sur le pourvoi n° D/90-13.197 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. XI..., XQ..., E..., D..., C..., XJ..., I..., XF... Q..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, M. F..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., Mme G..., M. H..., des héritiers de M. M..., de MM. P..., T..., XX..., Mme XZ..., M. Maire, Mme XE... et M. XO..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. XL..., Jean O..., Gilbert O..., Reynold, XC..., Jacques XC..., Philippe XC..., Albert B..., Philippe B..., U..., Mme S..., MM. J..., XG..., Paul XL..., A..., Mmes XD..., Annonier, XY..., M. XM..., Mme Raoul XN..., MM. Jean XN..., XH..., XR..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de Me Choucroy, avocat de la société civile Club Hôtel de Megève, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° T/90-11.761 et n° D/90-13.197 ; Donne acte à M. Y..., Mme G..., MM. H..., M..., P..., T..., XX..., Mme XZ..., M. Maire, Mme N..., épouse XE... et M. XO... de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre M. V... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° T/90-11.761 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1989), que la société civile Les Résidences de Rochebrune a fait construire, à l'aide d'un prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs (CDE), plusieurs immeubles qu'elle a vendus, les 26 février et 23 mars 1976, à la société Club Hôtel de Megève, la Société d'investissement de Rochebrune (SIR) étant chargée de commercialiser les parts de cette société, donnant droit à la jouissance d'une fraction d'immeuble pendant une période déterminée ; que ces trois sociétés ont signé, le 12 juillet 1979, une convention aux termes de laquelle la SIR se substituait à la société Club Hôtel pour régler les sommes que celle-ci devait, en principal et intérêts, à la société Les Résidences de Rochebrune au titre de l'acquisition des immeubles ; que, le 18 février 1980, la société venderesse a signé une quittance notariée constatant le versement par la société Club Hôtel d'une somme de 500 000 francs constituant la dernière échéance du solde du prix de vente ; que, pour assurer la garantie de sa créance, le CDE a été autorisé, le 22 juillet 1983, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire sur les biens de la société Club Hôtel ; qu'il a assigné, tant celle-ci que la société Résidences de Rochebrune et la SIR, demandant la nullité des actes du 12 juillet 1979 et du 18 février 1980 qu'il prétendait avoir été établis en fraude de ses droits ; Attendu que la société Club Hôtel fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions qu'elle avait déposées le 22 mai 1989, alors, selon le moyen, "que les conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture sont recevables à moins que le juge ne relève l'existence de circonstances particulières ayant empêché la partie adverse d'y répondre ; qu'en se bornant à faire état de ce que les conclusions de la société Club Hôtel auraient été déposées trois jours avant l'ordonnance de clôture - bien qu'elles aient été en réalité signifiées six jours avant à la partie adverse (le 19 mai 1989) - sans relever aucune circonstance particulière ayant pu empêcher la partie adverse d'y répondre, l'arrêt attaqué a violé les articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le dépôt, trois jours avant la clôture et l'audience des plaidoiries, de conclusions qui contenaient des moyens nouveaux, ne permettait pas aux intimés d'y répondre en temps utile, la cour d'appel, qui a, ainsi, caractérisé l'atteinte au principe de la contradiction, entraînée par la signification de ces écritures, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° T/90-11.761 et le deuxième moyen du pourvoi principal n° D/90-13.197, réunis : Attendu que la société Club Hôtel et M. Y... et dix autres porteurs de parts de cette société font grief à l'arrêt, accueillant l'action paulienne exercée par le CDE, de déclarer inopposable à celui-ci l'acte du 12 juillet 1979, alors, selon le moyen, "que la fraude paulienne suppose, tout au moins, la connaissance par le débiteur et son cocontractant du préjudice causé au créancier par l'acte passé ; qu'en se bornant à faire état de ce que l'acte n'aurait pas été signifié au créancier qui n'en aurait pas eu connaissance, sans vérifier si, à l'époque de l'acte qui avait pour but de substituer au débiteur initial, propriétaire des immeubles, la société propriétaire de la quasi-totalité des parts donnant vocation à la jouissance des immeubles à commercialiser, qui devait ainsi recevoir des acquéreurs les fonds susceptibles d'assurer le remboursement du solde de la vente, la société Club Hôtel de Megève avait eu connaissance d'un préjudice causé au créancier, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article 1167 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que la conclusion de l'accord du 12 juillet 1979 avait eu pour conséquence de substituer la SIR, insolvable, à la société Club Hôtel, propriétaire de deux immeubles et qu'elle n'avait pu résulter que du concert frauduleux de ces sociétés, la cour d'appel, qui a, ainsi, caractérisé la connaissance qu'avait le débiteur du préjudice causé au créancier par l'acte passé, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les troisièmes moyens du pourvoi principal n° T/90-11.761 et le troisième moyen du pourvoi principal n° D/90-13.197, réunis : Attendu que la société Club Hôtel et M. Y... et dix autres porteurs de parts de cette société font grief à l'arrêt de valider l'inscription d'hypothèque prise le 2 septembre 1983 pour une créance du CDE de 35 132 796,45 francs et de 3 215 407,83 francs à l'égard de la société Résidences Rochebrune, alors, selon le moyen, "1°/ que la société Club Hôtel de Megève avait, dans ses conclusions en réplique signifiées le 11 avril 1989, vivement contesté le montant de la demande -sur laquelle le CDE n'apportait aucune précision-en sollicitant qu'une expertise soit ordonnée ; qu'en admettant les sommes réclamées par le CDE, à défaut de contestation et de discussion, l'arrêt attaqué a : a) dénaturé les conclusions de la société Club Hôtel de Megève et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, b) renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2°/ que la validité de l'inscription d'hypothèque suppose que soit constatée l'existence d'une créance certaine et déterminée du bénéficiaire contre le propriétaire des immeubles sur lesquels l'inscription a été prise ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à constater l'inopposabilité au créancier de l'acte litigieux, en l'espèce la substitution de débiteur et la réintégration de la créance due dans le patrimoine de la SCI Les Résidences de Rochebrune, sans préciser à quel titre et pour quel montant le CDE serait créancier de la société Club Hôtel de Megève, a violé les articles 2123 du Code civil et 54 du Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que la société Club Hôtel et les porteurs de parts de cette société sont sans qualité pour critiquer une décision qui a statué, non sur l'évaluation de la dette de cette société à l'égard de la société Résidences de Rochebrune, mais sur l'évaluation de la dette de cette dernière société vis-à-vis du CDE ; juridiction civile ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale en refusant de surseoir à statuer après avoir constaté que la conclusion de l'accord du 12 juillet 1979 procédait d'un concert frauduleux, alors que l'information ouverte posait la question de savoir si les fonds versés par les associés lors de l'acquisition des parts avaient été détournés dans des circonstances de nature à mettre en cause la responsabilité éventuelle des participants, et notamment du banquier au titre d'une complicité de détournement ou, à tout le moins, de sa négligence ; 2°) que, en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient état de la plainte avec constitution de partie civile contre personnes non dénommées du 10 juin 1988 et démontraient l'influence de l'affaire pénale sur la solution du litige civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en constatant, d'une part, que le Comptoir des entrepreneurs avait remis en cause son engagement envers les multipropriétaires de bonne foi et en affirmant, d'autre part, que celui-ci avait réaffirmé que, quelle que soit l'évolution de la situation, il ne remettrait pas en cause les droits des multipropriétaires" ; Mais attendu, d'une part, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par des porteurs de parts de la société Club Hôtel visant des actes imputés à cette société et à la société SIR, auxquelles étaient reprochés, soit des détournements de fonds perçus par elles, soit des irrégularités dans leur administration, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions dépourvues de portée dans un litige qui concernait le droit de créance du CDE à l'égard de la société Résidences de Rochebrune ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant, à la fois, les craintes exprimées par les porteurs de parts de la société Club Hôtel et l'engagement pris à leur égard par le CDE ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le Comptoir des entrepreneurs a déclaré se désister de son pourvoi incident en cas de rejet du pourvoi formé par la société Club Hôtel de Megève ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au Comptoir des entrepreneurs de son désistement de pourvoi incident ; REJETTE les autres pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen du pourvoi n° 90
Référence
613721aecd580146773f5ffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel