Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6008
- Date
- 22 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que Mme X... employée par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le rétablissement de l'échelon au choix qui lui avait été accordé puis retiré, ainsi que le rappel de salaire correspondant alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argument essentiel de Mme X... qui faisait valoir dans ses conclusions que "la convention collective détermine les droits minima auxquels peuvent prétendre les salariés ; par contre, rien n'empêche un employeur d'accorder plus que ce qui est prévu par la convention collective, ou d'appliquer des mesures différentes, à condition que celles-ci bénéficient au salarié" ; que par suite, l'échelon au choix ayant été accordé, puis retiré, puis restitué à Mme X..., le seul fait de l'existence de l'article 33 prévoyant que "toute promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur entraîne la suppression des échelons au choix sous réserve d'assurer une augmentation minimale de la rémunération fixée à 50 %" ne permettait pas de conclure que l'attribution à Mme X... de l'échelon au choix constituait une erreur et non pas un avantage délibérément consenti à l'intéressée du fait de son travail ou de ses états de service ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne : Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement par Mme X... d'une certaine somme à titre de trop-perçu d'appointements, au motif que la caisse ne justifiait pas le quantum de sa demande alors, selon le moyen, que les juges ne pouvaient retenir d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement et la Caisse d'allocation familiales à fournir les justifications qui auraient fait défaut et alors, surtout, qu'ils ont procédé à une dénaturation des termes du litige, le quantum de la demande n'étant pas contesté par Mme X... qui, tout au contraire, sans le discuter, en faisait état dans ses propres conclusions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la région Parisienne, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (1ère chambre, section activités diverses), au profit de Mme Francine X..., demeurant ... (17e), défenderesse à la cassation ; En présence : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, sise ... (19e), Mme X... a formé un pourvoi incident, contre le même jugement, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi incident formé par Mme X..., qui est préalable : Attendu que Mme X... employée par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir le rétablissement de l'échelon au choix qui lui avait été accordé puis retiré, ainsi que le rappel de salaire correspondant alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à l'argument essentiel de Mme X... qui faisait valoir dans ses conclusions que "la convention collective détermine les droits minima auxquels peuvent prétendre les salariés ; par contre, rien n'empêche un employeur d'accorder plus que ce qui est prévu par la convention collective, ou d'appliquer des mesures différentes, à condition que celles-ci bénéficient au salarié" ; que par suite, l'échelon au choix ayant été accordé, puis retiré, puis restitué à Mme X..., le seul fait de l'existence de l'article 33 prévoyant que "toute promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur entraîne la suppression des échelons au choix sous réserve d'assurer une augmentation minimale de la rémunération fixée à 50 %" ne permettait pas de conclure que l'attribution à Mme X... de l'échelon au choix constituait une erreur et non pas un avantage délibérément consenti à l'intéressée du fait de son travail ou de ses états de service ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a répondu aux conclusions invoquées, en relevant qu'au vu des éléments du dosier fournis par les parties, c'est bien par erreur que l'échelon au choix supprimé fut rétabli ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal formé par la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne : Attendu que la Caisse d'allocations familiales fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement par Mme X... d'une certaine somme à titre de trop-perçu d'appointements, au motif que la caisse ne justifiait pas le quantum de sa demande alors, selon le moyen, que les juges ne pouvaient retenir d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement et la Caisse d'allocation familiales à fournir les justifications qui auraient fait défaut et alors, surtout, qu'ils ont procédé à une dénaturation des termes du litige, le quantum de la demande n'étant pas contesté par Mme X... qui, tout au contraire, sans le discuter, en faisait état dans ses propres conclusions ; Mais attendu que les juges n'étant pas tenus de suppléer à la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe et la salariée contestant le bien-fondé de la demande de la caisse, c'est sans violer le principe du contradictoire et sans dénaturer les termes du litige que le conseil de prud'hommes a statué comme il l'a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; ! Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721aecd580146773f6008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel