Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f600c
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 30 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir son ancien employeur, M. Z..., condamné à lui payer un rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 1986 ainsi que l'indemnité de congés payés y afférente, au motif qu'il résultait des pièces versées au dossier qu'elle avait été remplie de ses droits de ces chefs alors, selon le pourvoi, qu'en ne s'expliquant pas sur la nature et sur le contenu des pièces au vu desquelles il a fondé sa décision, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Marca, demeurant lotissement Les Cades n° ... (Var), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de M. Philibert Z..., domicilié Marché couvert, Sainte-Maxime (Var), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 30 juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir son ancien employeur, M. Z..., condamné à lui payer un rappel de salaire pour les mois d'avril, mai et juin 1986 ainsi que l'indemnité de congés payés y afférente, au motif qu'il résultait des pièces versées au dossier qu'elle avait été remplie de ses droits de ces chefs alors, selon le pourvoi, qu'en ne s'expliquant pas sur la nature et sur le contenu des pièces au vu desquelles il a fondé sa décision, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le conseil de prud'hommes appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties sans être tenu d'en préciser la nature ou le contenu, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721aecd580146773f600c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel