Cour de Cassation · soc — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6011
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X..., qui a été employé en qualité de chaudronnier par la société Sartec du 15 juillet au 18 août 1987, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en se fondant sur des déclarations mensongères de l'employeur et en interprétant de façon erronée les pièces versées aux débats ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelwahed X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme Sartec, dont le siège est ... (19ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. X..., qui a été employé en qualité de chaudronnier par la société Sartec du 15 juillet au 18 août 1987, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail en se fondant sur des déclarations mensongères de l'employeur et en interprétant de façon erronée les pièces versées aux débats ; Mais attendu que, les éléments de preuve produits par les parties étant souverainement appréciés par les juges du fond, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Sartec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721aecd580146773f6011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel