Cour de Cassation · soc — 4 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6013
- Date
- 4 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et compensatrice de congés payés, alors qu'en statuant par voie de simple affirmation, sans rechercher si comme le prétendait l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement la position hiérarchique du salarié n'avait pas eu pour effet d'aggraver les conséquences de sa faute en créant un risque d'insubordination de la part des salariés placés sous ses ordres, ce qui aurait pu rendre nécessaire son départ immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Scafrais Inter, Le Bois Barillon à Roullet Saint-Estèphe (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1990 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de M. Alain X..., demeurant société Bonnet, "Sur le Four" à Barbezieux (Charente), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Scafrais Inter, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 11 juin 1990) M. X... embauché le 3 novembre 1988 en qualité de chef de quai par la société Scafrais a été licencié le 1er août 1989 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et compensatrice de congés payés, alors qu'en statuant par voie de simple affirmation, sans rechercher si comme le prétendait l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement la position hiérarchique du salarié n'avait pas eu pour effet d'aggraver les conséquences de sa faute en créant un risque d'insubordination de la part des salariés placés sous ses ordres, ce qui aurait pu rendre nécessaire son départ immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes contrairement aux énonciations du moyen a constaté que les faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Scafrais Inter, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 février 1992
Référence
613721aecd580146773f6013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel