Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6021
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de l'Ile Rousse, 7 février 1992), d'avoir rejeté le recours de M. X... contre une décision de la Commission administrative ayant refusé de l'inscrire sur la liste électorale de la commune d'Avapessa, alors que, d'une part, en vertu du principe de la permanence de la liste électorale, l'électeur ne peut être radié de la liste électorale que si la preuve est apportée que l'inscription n'est plus justifiée par aucune des situations prévues par le Code électoral ; qu'en l'absence de modification du domicile d'origine, cette preuve ne saurait être considérée comme apportée ; qu'il appartient, de surcroît, au tribunal d'instance de procéder à un examen complet de la situation de l'électeur ; que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce, de sorte que le jugement attaqué serait entaché d'une violation de l'article L. 16 du Code électoral, alors que, d'autre part, le principe de la permanence de la liste électorale s'oppose à ce que l'on exige du réclamant la preuve de son droit au maintien sur la liste électorale et qu'ainsi le tribunal aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en inversant la charge de la preuve ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ... (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en matière électorale, le concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de l'Ile Rousse, 7 février 1992), d'avoir rejeté le recours de M. X... contre une décision de la Commission administrative ayant refusé de l'inscrire sur la liste électorale de la commune d'Avapessa, alors que, d'une part, en vertu du principe de la permanence de la liste électorale, l'électeur ne peut être radié de la liste électorale que si la preuve est apportée que l'inscription n'est plus justifiée par aucune des situations prévues par le Code électoral ; qu'en l'absence de modification du domicile d'origine, cette preuve ne saurait être considérée comme apportée ; qu'il appartient, de surcroît, au tribunal d'instance de procéder à un examen complet de la situation de l'électeur ; que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce, de sorte que le jugement attaqué serait entaché d'une violation de l'article L. 16 du Code électoral, alors que, d'autre part, le principe de la permanence de la liste électorale s'oppose à ce que l'on exige du réclamant la preuve de son droit au maintien sur la liste électorale et qu'ainsi le tribunal aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en inversant la charge de la preuve ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartient à la partie qui réclame une inscription sur une liste électorale de rapporter la preuve de ses prétentions, le tribunal retient, justifiant légalement sa décision, que M. X... n'établit pas qu'il a son domicile réel dans la commune ou qu'il remplit une autre des conditions prescrites par l'article L. 11 du Code électoral ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f6021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel