Cour de Cassation · soc — 26 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6025
- Date
- 26 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la convention signée le 28 avril 1987 avait valeur de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X..., bien qu'ayant signé le document manuscrit du 28 avril 1987, a immédiatement refusé cette transaction lorsqu'il a quitté les locaux de l'entreprise et a refusé de signer le document dactylographique qui devait mettre en forme de protocole le document manuscrit du 28 avril 1987 ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas relevé dans le document du 28 avril 1987 l'existence de concessions réciproques mais qui s'est fondée uniquement sur les conclusions de l'employeur pour estimer qu'il y avait eu des concessions de la part de celui-ci, a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., Marly (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme AIF Services, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société AIF Services, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 1988), M. X... a été engagé le 15 octobre 1956 en qualité d'inspecteur par la société AIF Services ; que, le 23 septembre 1986, les parties ont conclu un accord prévoyant le licenciement de M. X... le 15 octobre 1986 avec un préavis de six mois qui ne serait toutefois exécuté que jusqu'au 31 décembre 1986 et le versement au salarié, le 15 avril 1987, d'une somme de 350 000 francs "à titre transactionnel et forfaitaire" ; que, reprochant à M. X... des actes de concurrence déloyale pendant l'exécution de son préavis, la société, après avoir engagé la procédure de licenciement et avoir vainement convoqué M. X... à des entretiens préalables, fixés aux 30 décembre 1986, 7 janvier 1987 et 10 mars 1987, a soumis à l'intéressé, le 28 avril suivant, un nouvel acte que ce dernier a signé et qui fixait à 195 000 francs le montant de l'indemnité transactionnelle accordée au salarié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la convention signée le 28 avril 1987 avait valeur de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. X..., bien qu'ayant signé le document manuscrit du 28 avril 1987, a immédiatement refusé cette transaction lorsqu'il a quitté les locaux de l'entreprise et a refusé de signer le document dactylographique qui devait mettre en forme de protocole le document manuscrit du 28 avril 1987 ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas relevé dans le document du 28 avril 1987 l'existence de concessions réciproques mais qui s'est fondée uniquement sur les conclusions de l'employeur pour estimer qu'il y avait eu des concessions de la part de celui-ci, a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause et les circonstances ayant conduit à la signature de la convention du 28 avril 1987, la cour d'appel, après avoir relevé les nombreuses atteintes à l'obligation de loyauté commises par M. X... avant la date de rupture prévue dans la première transaction et estimé que ces fautes, prouvées par les pièces versées aux débats, justifiaient non seulement l'interruption du préavis de l'intéressé mais également l'allocation de dommages-intérêts au profit de son employeur, a relevé l'existence de concessions réciproques et a pu décider que l'acte du 28 avril 1987 constituait une transaction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société AIF Services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 février 1992
Référence
613721aecd580146773f6025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel