Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6026
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive au motif que les attestations versées aux débats ne démontraient pas que les agissements reprochés à M. Y... se situaient postérieurement à la date de reprise de l'auto-école par Mme Z..., "seule à prendre en considération", alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit sous une direction différente, et que dès lors le nouvel employeur peut exercer un droit de regard et de sanction sur le travail accompli au service de son prédécesseur, et que la lettre d'énonciation des motifs établie par Mme Christiane Z... se référait, d'ailleurs, nécessairement à des faits aussi bien postérieurs qu'antérieurs à la reprise du fonds, puisqu'il y était, notamment, question de certains élèves qui avaient changé de moniteur et n'avaient pas voulu reprendre les cours avec M. Y... ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article susvisé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 33 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le préjudice de M. Y... n'était pas démontré, d'autant que l'intéressé aurait refusé une offre d'emploi, préférant "profiter de son chômage" ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., demeurant ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (12ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., engagé le 1er avril 1983 en qualité de moniteur d'auto-école par M. X... qui a cédé son fonds à Mme Z... à compter du 16 septembre 1988, a été licencié le 14 octobre 1988 par son nouvel employeur ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1990) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive au motif que les attestations versées aux débats ne démontraient pas que les agissements reprochés à M. Y... se situaient postérieurement à la date de reprise de l'auto-école par Mme Z..., "seule à prendre en considération", alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, c'est le même contrat de travail qui se poursuit sous une direction différente, et que dès lors le nouvel employeur peut exercer un droit de regard et de sanction sur le travail accompli au service de son prédécesseur, et que la lettre d'énonciation des motifs établie par Mme Christiane Z... se référait, d'ailleurs, nécessairement à des faits aussi bien postérieurs qu'antérieurs à la reprise du fonds, puisqu'il y était, notamment, question de certains élèves qui avaient changé de moniteur et n'avaient pas voulu reprendre les cours avec M. Y... ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article susvisé ; Mais attendu que, s'en tenant à bon droit aux seuls faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement, la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 33 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le préjudice de M. Y... n'était pas démontré, d'autant que l'intéressé aurait refusé une offre d'emploi, préférant "profiter de son chômage" ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'appréciation faite par les juges du fond de la réalité et de l'importance du préjudice subi ne peut être remis en cause devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721aecd580146773f6026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel