Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6049
- Date
- 14 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990), que M. Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à MM. X..., après avoir notifié aux locataires le montant du loyer révisé et les avoir mis en demeure de s'acquitter des compléments de loyer et de dépôt de garantie, leur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au bail ; Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire, l'arrêt retient que le commandement, délivré pour une somme supérieure à ce qui est dû, reste valable pour le montant justifié et que le paiement n'est pas intervenu dans le mois du commandement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lahcen X..., demeurant à Paris (17ème), ..., boutique d'alimentation, 2°) M. Boujemaa X..., demeurant à Paris (17ème), ..., boutique d'alimentation, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit de M. Philippe A..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blondel, avocat de MM. X..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1990), que M. Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à MM. X..., après avoir notifié aux locataires le montant du loyer révisé et les avoir mis en demeure de s'acquitter des compléments de loyer et de dépôt de garantie, leur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au bail ; Attendu que pour déclarer acquise la clause résolutoire, l'arrêt retient que le commandement, délivré pour une somme supérieure à ce qui est dû, reste valable pour le montant justifié et que le paiement n'est pas intervenu dans le mois du commandement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le défaut de paiement des rappels de loyers, dus au titre de la révision triennale, était contractuellement sanctionné par la clause résolutoire stipulée au bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z..., envers MM. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 1992
Référence
613721aecd580146773f6049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel