Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f604e
- Date
- 8 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., Maurice, Léon Soulier, dememurant ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), 2°/ Mme X..., Cécile, Geneviève, Caroline A..., divorcée Soulier, demeurant ... (15ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1989 par le juge de l'expropriation du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de l'Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne, dont le siège est ... (12ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. B... et de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 mars 1990, la SCP Coutard et Mayer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Marc B..., se désister du pourvoi formé par lui, contre une ordonnance d'expropriation rendue le 8 novembre 1989 par le juge de l'expropriation du Val-d'Oise, au profit de l'Agence Foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 août 1991, la SCP Coutard et Mayer, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. Marc B... et de Mme Christianne A..., se désister du pourvoi formé par eux, contre la même ordonnance ; que le désistement du 26 août 1991, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. B... et à Mme A... de leur désistement de pourvoi ; ! Condamne M. Marc B... et Mme Christianne A..., envers l'Agence Foncière et technique de la région parisienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
Référence
613721aecd580146773f604e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA