Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6053
- Date
- 8 janvier 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel X..., 2°/ Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant tous deux à Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or), ..., 3°/ M. Serge X..., 4°/ M. Paul X..., demeurant tous deux à Chenôve (Côte-d'Or), 4, place du Monument, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre des expropriations), au profit de la Société Côte-d'Or aménagement (SOCORAM), dont le siège social est à la mairie de Dijon (Côte-d'Or), place de l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SOCORAM, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt attaqué (Dijon, 17 avril 1989) d'avoir, pour fixer l'indemnité qui leur était due à la suite de l'expropriation, au profit de la Société Côte-d'Or aménagement (SOCORAM), de parcelles leur appartenant, écarté la qualification de terrains à bâtir, alors, selon le moyen, 1°/ que les terrains se trouvent, certes, dans une zone soumise à remembrement, mais qualifiée de zone d'habitation ; que leur inclusion dans une telle zone, selon le règlement du plan d'urbanisme, ne peut priver lesdits terrains de leur qualification de terrains à bâtir ; que ces terrains constituaient déjà une unité foncière bénéficiant de tous les éléments de desserte exigés par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation et qu'aucune interdiction de sortie directe sur la RN 14 ne figurait dans le plan d'urbanisme ; 2°/ que le prix retenu de 50 francs le m est insuffisant et ne permet pas de réparer le préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé qu'à la date de référence, aucune des parcelles concernées ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir, faute d'être desservie, à la fois, par un réseau électrique et des réseaux d'eau de dimensions adaptées à la capacité de construction et situés à proximité immédiate, la cour d'appel a souverainement fixé le montant des indemnités ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers la SOCORAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article L. 13-15 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1992
Référence
613721aecd580146773f6053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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