Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f605d
- Date
- 22 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 octobre 1989), que Mlle X... a été embauchée le 12 janvier 1987 par la société Imprimerie Aujard Blanchod en qualité de secrétaire de correction par contrat d'adaptation conclu pour une durée d'un an et que les parties ont cessé leurs relations contractuelles à compter du 31 août 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner la société Imprimerie Aujard Blanchod au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par suite de la rupture de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; qu'en déclarant que Mme X... aurait démissionné, sans constater en fait l'existence d'une telle volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Myriam, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Imprimerie Aujard Blanchod, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 19 octobre 1989), que Mlle X... a été embauchée le 12 janvier 1987 par la société Imprimerie Aujard Blanchod en qualité de secrétaire de correction par contrat d'adaptation conclu pour une durée d'un an et que les parties ont cessé leurs relations contractuelles à compter du 31 août 1987 ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire condamner la société Imprimerie Aujard Blanchod au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par suite de la rupture de son contrat à durée déterminée alors, selon le moyen, que la démission suppose une manifestation de volonté sérieuse et non équivoque ; qu'en déclarant que Mme X... aurait démissionné, sans constater en fait l'existence d'une telle volonté, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que Mlle X... avait démissionné, mais que le contrat d'adaptation avait été rompu d'un commun accord avant son terme ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mlle X..., envers la société Imprimerie Aujard Blanchod, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721aecd580146773f605d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel