Cour de Cassation · soc — 13 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6065
- Date
- 13 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime en février 1986, d'un accident du travail n'ayant, selon la caisse primaire, entraîné à la date de consolidation de ses blessures du 27 mars 1986, aucune séquelle indemnisable, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité d'Ile-de-France, 12 décembre 1988) d'avoir confirmé la décision de l'organisme social, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la rechute constatée de la victime survenue le 29 février 1988 n'avait pas eu d'incidence sur une nouvelle fixation du taux d'incapacité permanente partielle, la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en se prononçant ainsi sans tenir compte de l'ensemble des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la commission n'a pas légalement justifié sa décision, alors, enfin, qu'en se déterminant au seul vu des documents de la cause, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lequels elle fondait sa décision, la commission n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une décision rendue le 12 décembre 1988 par la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est sis ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime en février 1986, d'un accident du travail n'ayant, selon la caisse primaire, entraîné à la date de consolidation de ses blessures du 27 mars 1986, aucune séquelle indemnisable, fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité d'Ile-de-France, 12 décembre 1988) d'avoir confirmé la décision de l'organisme social, alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la rechute constatée de la victime survenue le 29 février 1988 n'avait pas eu d'incidence sur une nouvelle fixation du taux d'incapacité permanente partielle, la commission a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'en se prononçant ainsi sans tenir compte de l'ensemble des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la commission n'a pas légalement justifié sa décision, alors, enfin, qu'en se déterminant au seul vu des documents de la cause, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lequels elle fondait sa décision, la commission n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, saisie d'un recours de l'intéressé sur le taux d'incapacité dont il demeurait atteint à la date de consolidation de ses blessures, la commission régionale d'invalidité a statué sur ce point au vu des constatations de l'expert et par référence au code de la sécurité sociale, ce dont il résulte qu'elle a eu égard à chacun des éléments visés à l'article L. 434-2 de ce code ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1992
Référence
613721aecd580146773f6065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel