Cour de Cassation · soc — 13 février 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6068
- Date
- 13 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1989) d'avoir confirmé la décision des premiers juges ordonnant un complément d'expertise confié au même collège, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que l'expertise prévue par l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 s'impose à la juridiction saisie d'un litige en reconnaissance de maladie professionnelle dès lors qu'elle a été effectuée dans des conditions régulières et que l'avis de l'expert est précis, clair et sans équivoque ; qu'en l'espèce, aucune irrégularité de fond ni de forme n'étant constatée ni même invoquée à l'encontre du rapport des experts lesquels, après avoir examiné l'intéressé, ont conclu de façon précise et sans équivoque que le diagnostic de silicose ne pouvait être retenu à la date du 21 mars 1985, la cour d'appel ne pouvait ordonner un complément d'expertise sans excéder sa compétence et violer les articles susvisés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse écarter le rapport d'expertise technique rendu selon les termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale sans dire en quoi ledit rapport serait irrégulier ou présenterait des lacunes ne permettant pas de répondre à la question posée aux experts ; que ce faisant, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord (URSSM), dont le siège social est à Lens (Pas-de-Calais), ..., venant aux droits des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, dont le siège social est à Douai (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., demeurant à Oignies (Pas-de-Calais), ..., cité Justice, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Bouthors, avocat de l'URSSM, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 4 août 1985, M. Z... a déposé une demande d'indemnisation au titre de la silicose professionnelle ; que cette demande a été rejetée par l'Union régionale de sociétés de secours minières au vu des conclusions d'un collège de trois médecins désigné dans les formes de l'article 15 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 et faisant application des dispositions du décret du 7 janvier 1959 ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 1989) d'avoir confirmé la décision des premiers juges ordonnant un complément d'expertise confié au même collège, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale que l'expertise prévue par l'article 7 du décret du 7 janvier 1959 s'impose à la juridiction saisie d'un litige en reconnaissance de maladie professionnelle dès lors qu'elle a été effectuée dans des conditions régulières et que l'avis de l'expert est précis, clair et sans équivoque ; qu'en l'espèce, aucune irrégularité de fond ni de forme n'étant constatée ni même invoquée à l'encontre du rapport des experts lesquels, après avoir examiné l'intéressé, ont conclu de façon précise et sans équivoque que le diagnostic de silicose ne pouvait être retenu à la date du 21 mars 1985, la cour d'appel ne pouvait ordonner un complément d'expertise sans excéder sa compétence et violer les articles susvisés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse écarter le rapport d'expertise technique rendu selon les termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale sans dire en quoi ledit rapport serait irrégulier ou présenterait des lacunes ne permettant pas de répondre à la question posée aux experts ; que ce faisant, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que des informations complémentaires devaient être demandées au collège d'experts précédemment désigné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'URSSM, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1992
Référence
613721aecd580146773f6068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel