Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6077
- Date
- 24 mars 1992
hypothequehypothèque judiciaireinscription définitiveeffet rétroactifconditionpublication dans les deux mois de la décision ayant acquis force de chose jugéerecherche nécessaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle X..., Y..., B..., A..., notaires associés, dont le siège est ... (Haute-Garonne), représentée par : - M. X..., notaire associé, - M. Y..., notaire associé, - M. B..., notaire associé, - M. A..., notaire associé, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re et 2e chambres civiles), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment "UCB", dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP X..., Y..., B... et A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 54 du Code de procédure civile ; Attendu que la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a inscrit le 2 avril 1984, sur l'immeuble de sa débitrice, Mme C..., une hypothèque provisoire, puis le 12 novembre 1984 une hypothèque définitive en vertu d'un jugement de condamnation du 21 septembre 1984, qui n'avait pas encore force de chose jugée ; qu'ayant appris que le bien grevé avait été vendu suivant acte reçu le 26 juin 1984 par la SCP de notaires X..., Y..., B... et A..., que cette vente avait été publiée le 30 août 1984, et que la SCP, après paiement d'autres créanciers hypothécaires, avait restitué au vendeur un solde de prix suffisant pour la désintéresser, la société UCB a assigné les notaires associés en réparation de son préjudice ; Attendu que pour retenir l'existence d'un dommage certain découlant de la faute des notaires, la cour d'appel a relevé que ce dommage était né le jour où le notaire s'était déssaisi des fonds, tandis que l'inscription provisoire produisait ses effets, et a énoncé que si une inscription définitive était ensuite nécessaire pour la mise en oeuvre effective de la garantie sans laquelle le dommage ne pouvait exister, celle-ci avait été "valablement prise", même si le jugement au fond n'était pas encore passé en force de chose jugée, l'obligation édictée par l'article 54 du Code de procédure civile de prendre cette inscription dans les deux mois suivant le jour où le jugement a acquis cette force instituant seulement une date limite, qui n'empêche en rien d'accomplir cette formalité antérieurement ; Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'inscription provisoire d'hypothèque n'avait pas été privée de tout effet en raison de l'absence d'incription d'hypothèque définitive dans les deux mois à dater du jour où la décision statuant au fond avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'UCB, envers la SCP X..., Y..., B... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mars 1992
- Matière
- hypotheque
Référence
613721aecd580146773f6077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel