Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f607d
- Date
- 11 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1989 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de la société anonyme Samada, dont le siège est à Thiais (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Samada, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premer moyen : Vu l'article L. 132-19 du Code du travail et l'article 14 de l'accord d'entreprise du 1er juin 1978 ; Attendu que M. X..., salarié à Rouen de la société Samada, ayant été en arrêt de maladie du 22 au 27 octobre 1984, a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son employeur à lui verser un rappel de salaires de 646,26 francs correspondant à la différence entre les retenues pratiquées sur son salaire du fait de son absence et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; qu'il fondait sa réclamation sur un accord collectif du 1er juin 1978 qui prévoit, dans son article 14, la prise en charge par l'employeur du délai de carence pour maladie à raison de 3 jours par an et par salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, le conseil de prud'hommes a retenu que l'accord collectif invoqué avait été signé par le comité d'établissement de Rungis et que seul le personnel de l'établissement de Rungis était concerné par cet accord ; Attendu cependant que l'accord du 1er juin 1978, dénommé "accord d'entreprise", a été conclu entre d'une part la société, représentée par son président-directeur général, et d'autre part, le secrétaire du syndicat CGT du commerce, le délégué syndical CGT dans l'entreprise et le délégué syndical CFDT dans l'entreprise ; que cet accord, qui avait ainsi la nature d'un accord d'entreprise, prévoit, dans son article 14, qu'en contrepartie de la réduction du taux de la dotation au comité d'entreprise, "le délai de carence maladie" sera pris en charge par la société, et ne restreint aucunement le bénéfice de cet avantage au personnel travaillant au siège de la société à Rungis ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne la société Samada, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f607d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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