Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6080
- Date
- 3 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. Marcel X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Anne-Marie X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Marcel X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que statuant au cours de l'instance en divorce des époux X..., le juge aux affaires matrimoniales a ordonné que l'épouse conservera l'utilisation d'un véhicule ; que le mari s'en étant emparé, l'épouse l'a assigné en référé aux fins de le voir condamner à le restituer sous astreinte ; que l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1990) a débouté Mme X... de ce chef ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé que Mme X... faisait elle-même valoir que le véhicule avait été vendu, de sorte que son mari ne le possèdait plus ; que par ce seul motif, les juges du second degré qui n'ont pas inversé la charge de la preuve et ne se sont pas contredit, ne se sont prononcés que sur ce qui leur était demandé et ont ainsi légalement justifié leur décision ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne Mme Anne-Marie X..., envers M. Marcel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f6080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel