Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6081
- Date
- 31 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1990), d'avoir déclaré Mme Y... tenue du versement des cotisations à l'association, au motif qu'elle s'était engagée dans le bail passé en la forme authentique le 22 janvier 1981 a respecter le règlement interieur de l'hypermarché, alors, d'une part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, elle avait soutenu qu'elle n'était pas obligée d'adhérer à l'association et qu'elle n'en était effectivement pas membre ce qui excluait tout paiement de cotisations ; et alors que, d'autre part, l'association, tiers au contrat de bail du 22 janvier 1981, ne pouvait se prévaloir de ses dispositions pour réclamer à Mme Z... le versement desdites cotisations ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse de M. Michel Y..., Magasin Yves A..., Centre Commercial Rallye à Lanester (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de l'Association des Commerçants du Centre Commercial du Rallye à Lanester (Morbihan), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des Commerçants du Centre Commercial du Rallye, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que la Société des Magasins périphériques de l'Ouest (SMPO) à loué à Mme Christiane X... épouse Y... un local situé dans un centre commercial ; que Mme Y... ayant refusé de régler le montant des cotisations que lui réclamait l'association des commerçants du centre y a été condamnée par la cour d'appel de Rennes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1990), d'avoir déclaré Mme Y... tenue du versement des cotisations à l'association, au motif qu'elle s'était engagée dans le bail passé en la forme authentique le 22 janvier 1981 a respecter le règlement interieur de l'hypermarché, alors, d'une part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, elle avait soutenu qu'elle n'était pas obligée d'adhérer à l'association et qu'elle n'en était effectivement pas membre ce qui excluait tout paiement de cotisations ; et alors que, d'autre part, l'association, tiers au contrat de bail du 22 janvier 1981, ne pouvait se prévaloir de ses dispositions pour réclamer à Mme Z... le versement desdites cotisations ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel après avoir relevé que Mme Y... avait, en signant le bail du 27 janvier 1981 contracté l'obligation de respecter le règlement intérieur de l'hypermarché, règlement qui imposait à toute personne exploitant un commerce au centre commercial de verser des cotisations à l'association des commerçants de ce centre, qu'elle en soit membre ou non, a justement déduit de ces constatations qu'elle ne pouvait se soustraire à cette obligation conventionnellement acceptée par elle et stipulée dans le contrat de bail au profit de l'association des commerçants ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers l'Association des Commerçants du Centre Commercial du Rallye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f6081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel