Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f6090
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 5 mai 1987 par la société à responsabilité limitée Provence Frigo Transports a été licencié le 19 septembre 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 février 1990) d'avoir admis que M. X..., gérant de la société, avait qualité pour représenter celle-ci en appel alors que, selon le moyen, la société a été mise en redressement judiciaire le 15 décembre 1989, antérieurement aux débats devant la cour d'appel, et alors que le principe du contradictoire a été violé, aucune pièce n'ayant été communiquée en cause d'appel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... 173, bât 7 à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Provence Frigo Transport, dont le siège est quartier de Planquette à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 5 mai 1987 par la société à responsabilité limitée Provence Frigo Transports a été licencié le 19 septembre 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 février 1990) d'avoir admis que M. X..., gérant de la société, avait qualité pour représenter celle-ci en appel alors que, selon le moyen, la société a été mise en redressement judiciaire le 15 décembre 1989, antérieurement aux débats devant la cour d'appel, et alors que le principe du contradictoire a été violé, aucune pièce n'ayant été communiquée en cause d'appel ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, avec accusé de réception n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'ainsi les moyens mélangés de fait et de droit sont nouveaux donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Provence Frigo Transport, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f6090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel