Cour de Cassation · soc — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f60a9
- Date
- 22 avril 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'après la modification de la convention collective nationale par les avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, l'application de l'accord du 28 mars 1953 devait être poursuivie sur la base de douze points d'indice arrêtée par les parties contractantes, alors que, premièrement, à supposer que le protocole d'accord du 28 mars 1953 ait le caractère d'accord collectif comme ayant fait l'objet d'un dépôt régulier au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, les condamnations prononcées seront privées de fondement juridique, dès lors que, après avoir retiré la décision du 2 juin 1953, l'Administration aura refusé d'agréer le protocole d'accord du 28 mars 1953 ; et alors que, deuxièmement, à supposer que le protocle d'accord du 28 mars 1953 vaille comme simple convention, les condamnations prononcées seront de toute façon privées de fondement juridique, du fait du retrait par les organismes concernés ou par les caisses nationales compétentes de leur décision de conclure l'accord, ou encore du fait de l'annulation par l'Etat de la décision de contracter prise par lesdits organismes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité dite de difficultés particulières devait être incluse dans l'assiette de la gratification annuelle prévue à l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957, alors, selon le moyen, que, premièrement, si l'indemnité dite de difficultés particulières est nécessairement exclue de l'assiette de la gratification prévue à l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957 dès lors que, par l'effet d'une disposition spéciale, dérogeant à la disposition générale que constitue l'article 21, l'indemnité dite de difficultés particulières ne donne lieu qu'à douze paiements mensuels, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le protocole d'accord du 28 mars 1953 s'il faut considérer qu'il constitue le fondement de l'indemnité, et l'usage, s'il faut considérer que l'indemnité trouve son fondement dans l'usage ; et alors que, deuxièmement, l'indemnité dite de difficultés particulières, propre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peut avoir été visée par l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957, lequel se réfère au salaire normal, en d'autres termes, aux sommes que perçoivent les agents des organismes de sécurité sociale sur l'ensemble du territoire national, de sorte qu'à cet égard encore, l'arrêt procède d'une erreur de droit ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. le préfet de la région Lorraine, 2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de Lorraine, tous deux domiciliés en leurs bureaux à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Bernard Y..., demeurant à Thionville (Moselle), 18, place Notre Dame, 2°/ de M. Richard Z..., demeurant à Florange (Moselle), ..., 3°/ de M. Edmond B..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 4°/ de M. Hubert D..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 5°/ de M. Raymond G..., demeurant à Yutz (Moselle), ..., 6°/ de M. François Q..., demeurant à Waldwisse (Moselle), ..., 7°/ de Mme Arlette K..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 8°/ de Mme Monique N..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 9°/ de M. Francis R..., demeurant à Montigny-les-Metz (Moselle), ..., 10°/ de M. Raymond U..., demeurant à Yutz (Moselle), ..., 11°/ de M. Erwin XW..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 12°/ de M. François V..., demeurant à Knutange (Moselle), ..., 13°/ de M. Edouard XX..., demeurant à Terville (Moselle), ..., 14°/ de M. Robert XY..., demeurant à Neufchef (Moselle), ..., 15°/ de M. Gérard XZ..., demeurant à Terville (Moselle), ..., 16°/ de M. Edmond E..., demeurant à Fameck (Moselle), ..., 17°/ de M. Gilbert J..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 18°/ de Mme Marie-Jeanne M..., demeurant à Thionville (Moselle), ..., 19°/ de Mme Irma L..., demeurant à Uckange (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, sise à Thionville (Moselle), ..., LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. I..., S..., XA..., F..., P..., O... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Mlle T..., MM. H..., C... de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de M. le préfet de la région Lorraine et de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité mensuelle dite de difficultés particulières (IDP), justifiée par la complexité de la législation de la sécurité sociale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites caisses ; que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ; qu'en raison des modifications intervenues, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 à la convention collective nationale, en ce qui concernait le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles eurent sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des caisses décidèrent de maintenir l'IDP à la même valeur que celle qu'elle avait avant lesdites modifications ; que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ; que plusieurs années après, un certain nombre des salariés concernés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, en application de l'article 21 de la convention collective ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'après la modification de la convention collective nationale par les avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, l'application de l'accord du 28 mars 1953 devait être poursuivie sur la base de douze points d'indice arrêtée par les parties contractantes, alors que, premièrement, à supposer que le protocole d'accord du 28 mars 1953 ait le caractère d'accord collectif comme ayant fait l'objet d'un dépôt régulier au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg, les condamnations prononcées seront privées de fondement juridique, dès lors que, après avoir retiré la décision du 2 juin 1953, l'Administration aura refusé d'agréer le protocole d'accord du 28 mars 1953 ; et alors que, deuxièmement, à supposer que le protocle d'accord du 28 mars 1953 vaille comme simple convention, les condamnations prononcées seront de toute façon privées de fondement juridique, du fait du retrait par les organismes concernés ou par les caisses nationales compétentes de leur décision de conclure l'accord, ou encore du fait de l'annulation par l'Etat de la décision de contracter prise par lesdits organismes ; Mais attendu que la régularité de l'accord collectif du 28 mars 1953 n'ayant pas été contestée devant les juges du fond et le retrait d'agrément dont il est fait état ne pouvant avoir d'effet rétroactif, le moyen se trouve privé de fondement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité dite de difficultés particulières devait être incluse dans l'assiette de la gratification annuelle prévue à l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957, alors, selon le moyen, que, premièrement, si l'indemnité dite de difficultés particulières est nécessairement exclue de l'assiette de la gratification prévue à l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957 dès lors que, par l'effet d'une disposition spéciale, dérogeant à la disposition générale que constitue l'article 21, l'indemnité dite de difficultés particulières ne donne lieu qu'à douze paiements mensuels, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le protocole d'accord du 28 mars 1953 s'il faut considérer qu'il constitue le fondement de l'indemnité, et l'usage, s'il faut considérer que l'indemnité trouve son fondement dans l'usage ; et alors que, deuxièmement, l'indemnité dite de difficultés particulières, propre aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ne peut avoir été visée par l'article 21 de la convention collective nationale du 8 février 1957, lequel se réfère au salaire normal, en d'autres termes, aux sommes que perçoivent les agents des organismes de sécurité sociale sur l'ensemble du territoire national, de sorte qu'à cet égard encore, l'arrêt procède d'une erreur de droit ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'accord du 28 mars 1953 ayant institué l'indemnité dite de difficultés particulières ne peuvent déroger à celles de l'article 21 de la convention collective du 8 février 1957 qui lui sont postérieures et qui concernent une indemnité d'une nature différente ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'article 21 de la convention collective nationale attribue à tous les agents bénéficiaires de cette convention une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année et constaté que l'indemnité de difficultés particulières versée mensuellement et uniformément aux agents des organismes du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle revêtait le caractère de fixité, de constance et de généralité, la cour d'appel a décidé à bon droit que la fraction de cette indemnité versée au titre du dernier mois de l'année constituait un élément du salaire normal des intéressés et devait, en conséquence, être prise en compte pour le calcul de la gratification annuelle ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. le préfet de la région Lorraine et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace et de Lorraine, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 avril 1992
Référence
613721aecd580146773f60a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel