Cour de Cassation · soc — 8 avril 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f60ac
- Date
- 8 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1988), de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui déclare que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait dû recevoir 285 000 francs net à titre de salaires du 2 janvier 1984 au 2 janvier 1985 au lieu du montant de 230 084 francs par lui perçu, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir qu'alors qu'il avait seulement perçu 230 084 francs, M. Z..., gérant de la société Max Brezol, lui avait proposé d'être payé du solde de son salaire pour l'année 1984, soit 54 916 francs net, au moyen d'une pseudo-note d'honoraires de 46 000 francs, hors taxes, soit 54 556 francs TTC, dont il est attesté par Mlle X... Emmanuelle, secrétaire, qu'elle avait été tapée sur les instructions de M. Z..., que M. Y... avait refusé ce procédé et écrit à son employeur le 11 janvier 1985, par voie recommandée avec accusé de réception, pour solliciter le paiement de son solde de salaires au 31 décembre 1984, soit 54 916 francs, avant le 15 janvier 1985, en précisant que passé ce délai il considérerait son contrat de travail comme rompu par l'employeur, qu'aucune réponse n'avait été faite par la société des Editions Max Brezol à cette mise en demeure, qu'en outre, en date du 24 juin 1985, M. Y... avait de nouveau écrit par voie recommandée avec accusé de réception à M. Z... en rappelant sa créance salariale et la proposition de M. Z... de la transformer en "note d'honoraires" et qu'aucune réponse n'avait non plus été faite à cette lettre de rappel, particulièrement circonstanciée ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de l'exposant, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que viole de nouveau les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui affirme, sans s'en expliquer, que M. Y... aurait accepté pendant plusieurs mois sans protester que les sommes qui lui étaient versées fussent qualifiées d'honoraires et fussent assujetties à la TVA ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société des Editions Max Brezol, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (2e), ..., prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des Editions Max Brezol, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., conseil en "marketing-gestion" de la société à responsabilité limitée "Les Editions Max Brezol", a saisi les juridictions prud'homales pour demander diverses sommes à titre de salaires, d'indemnité de congés payés, de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que, par arrêt du 14 décembre 1987, la cour d'appel de Paris, statuant sur contredit, a jugé que M. Y... avait été lié à la société par un contrat de travail et, évoquant, a renvoyé l'affaire pour être statué au fond ; que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour ; que par arrêt du 18 mai 1988, la cour d'appel a statué au fond ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1988), de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui déclare que M. Y... ne rapporte pas la preuve qu'il aurait dû recevoir 285 000 francs net à titre de salaires du 2 janvier 1984 au 2 janvier 1985 au lieu du montant de 230 084 francs par lui perçu, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir qu'alors qu'il avait seulement perçu 230 084 francs, M. Z..., gérant de la société Max Brezol, lui avait proposé d'être payé du solde de son salaire pour l'année 1984, soit 54 916 francs net, au moyen d'une pseudo-note d'honoraires de 46 000 francs, hors taxes, soit 54 556 francs TTC, dont il est attesté par Mlle X... Emmanuelle, secrétaire, qu'elle avait été tapée sur les instructions de M. Z..., que M. Y... avait refusé ce procédé et écrit à son employeur le 11 janvier 1985, par voie recommandée avec accusé de réception, pour solliciter le paiement de son solde de salaires au 31 décembre 1984, soit 54 916 francs, avant le 15 janvier 1985, en précisant que passé ce délai il considérerait son contrat de travail comme rompu par l'employeur, qu'aucune réponse n'avait été faite par la société des Editions Max Brezol à cette mise en demeure, qu'en outre, en date du 24 juin 1985, M. Y... avait de nouveau écrit par voie recommandée avec accusé de réception à M. Z... en rappelant sa créance salariale et la proposition de M. Z... de la transformer en "note d'honoraires" et qu'aucune réponse n'avait non plus été faite à cette lettre de rappel, particulièrement circonstanciée ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel de l'exposant, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que viole de nouveau les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, l'arrêt attaqué qui affirme, sans s'en expliquer, que M. Y... aurait accepté pendant plusieurs mois sans protester que les sommes qui lui étaient versées fussent qualifiées d'honoraires et fussent assujetties à la TVA ; Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que, d'autre part, en relevant que le salarié avait accepté d'être rémunéré sous forme d'honoraires, assujettis à la TVA, sans protester, la cour d'appel a fait ressortir que la forme de la rémunération n'avait pas d'influence sur la détermination du montant des sommes dues au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société des Editions Max Brezol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1992
Référence
613721aecd580146773f60ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel