Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f60b2
- Date
- 31 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Albert X..., 2°/ Mme Yolande X..., demeurant ensemble deux à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1990 par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon, au profit de la commune de Cavaillon, représentée par son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville à Cavaillon (Vaucluse), place Joseph Guis, BP 37, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat des époux X..., de Me Ricard, avocat de la commune de Cavaillon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 1er août 1989, le juge de l'expropriation du département du Vaucluse a, par l'ordonnance attaquée du 7 septembre 1990, prononcé l'expropriation d'un immeuble appartenant aux époux X..., au profit de la commune de Cavaillon ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté précité, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ANNULE, en ce qu'elle concerne la parcelle cadastrée CK 685 appartenant aux époux X..., l'ordonnance rendue le 7 septembre 1990, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Vaucluse, siégeant au tribunal de grande instance d'Avignon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Cavaillon, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Avignon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f60b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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