Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f60b5
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Havas Martinique fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail de M. X... qu'elle avait licencié pour faute grave le 12 septembre 1984, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si par leur répétition au mépris des avertissements et blâmes dont M. X... avait plusieurs fois fait l'objet, les actes d'insubordination et de dénigrement du produit dont il était chargé d'assurer la commercialisation, en compromettant gravement les relations de l'entreprise avec son principal client, n'étaient pas de nature à rendre impossible plus longtemps le maintien du salarié à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, par leur répétition, les fautes commises par M. X... n'étaient pas de nature à constituer, dans leur ensemble une faute grave rendant impossible la poursuite de son activité même pendant la période limitée du préavis, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Havas Martinique, dont le siège social est situé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de M. Christophe X..., demeurant Marina 196, Pointe du Bout, Trois Ilets (Martinique), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Havas Martinique, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Havas Martinique fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail de M. X... qu'elle avait licencié pour faute grave le 12 septembre 1984, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si par leur répétition au mépris des avertissements et blâmes dont M. X... avait plusieurs fois fait l'objet, les actes d'insubordination et de dénigrement du produit dont il était chargé d'assurer la commercialisation, en compromettant gravement les relations de l'entreprise avec son principal client, n'étaient pas de nature à rendre impossible plus longtemps le maintien du salarié à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société n'alléguait ni ne justifiait que le comportement du salarié ait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi sans rechercher si, par leur répétition, les fautes commises par M. X... n'étaient pas de nature à constituer, dans leur ensemble une faute grave rendant impossible la poursuite de son activité même pendant la période limitée du préavis, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'application de la clause de non-concurrence était subordonnée aux cas de démission ou de licenciement pour faute grave, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Havas Martinique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f60b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel