Cour de Cassation · soc — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f60b7
- Date
- 4 mars 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juillet 1979 par la société Solyfat en qualité de V.R.P. multicartes a été licencié le 3 mai 1982 pour faute grave, au motif essentiel qu'il se serait rendu coupable de concurrence déloyale au profit d'une société Skidress, dont il aurait assuré la représentation à l'insu de son employeur, en violation des dispositions contractuelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du V.R.P. ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et de clientèle et des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave privative de toute indemnité, et en tout cas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un V.R.P. de se livrer à des ventes de produits analogues à ceux de son employeur tout en se gardant de révéler cette activité pour l'exercice de laquelle il n'a obtenu aucune autorisation, alors surtout qu'il s'est contractuellement engagé à n'accepter aucune représentation sauf autorisation de son employeur ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que Mr. X... avait eu l'autorisation de prendre la carte Skidress pour les produits d'hiver, sans rechercher si une telle autorisation avait été accordée pour les produits d'été diffusés par cette société, en particulier les bermudas-surf dont il est relevé qu'ils étaient similaires à ceux vendus par la société Solyfat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'au surplus, la cour d'appel qui a relevé que la représentation de Beretta-Altitude et Beretta-Marine avait seulement été "signalée" par Mr. X... à la société Solyfat, par bordereaux de ventes du 21 novembre 1981, quant il avait été interrogé sur les maisons qu'il représentait, ce dont il résultait que le représentant avait accepté cette représentation sans même en avertir préalablement son employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositons ainsi violées ; qu'en tout cas en se contentant de relever que Mr. X... avait avisé son employeur de cette représentation nouvelle sans constater que cette représentation avait été autorisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdits articles ; qu'en se bornant, enfin, à énoncer que selon l'expert, c'était le refus de Mr. X... de devenir représentant exclusif de la société Solyfat qui avait été le motif réel du licenciement, sans préciser, comme elle y avait été invitée , que la proposition de la société avait justement été motivée par le souci d'offrir au représentant la possibilité de cesser ses agissements concurrentiels qui venaient d'être découverts et d'éviter le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Solyfat, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (3e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Solyfat, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juillet 1979 par la société Solyfat en qualité de V.R.P. multicartes a été licencié le 3 mai 1982 pour faute grave, au motif essentiel qu'il se serait rendu coupable de concurrence déloyale au profit d'une société Skidress, dont il aurait assuré la représentation à l'insu de son employeur, en violation des dispositions contractuelles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du V.R.P. ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et de clientèle et des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave privative de toute indemnité, et en tout cas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un V.R.P. de se livrer à des ventes de produits analogues à ceux de son employeur tout en se gardant de révéler cette activité pour l'exercice de laquelle il n'a obtenu aucune autorisation, alors surtout qu'il s'est contractuellement engagé à n'accepter aucune représentation sauf autorisation de son employeur ; qu'en se bornant, en l'espèce, à constater que Mr. X... avait eu l'autorisation de prendre la carte Skidress pour les produits d'hiver, sans rechercher si une telle autorisation avait été accordée pour les produits d'été diffusés par cette société, en particulier les bermudas-surf dont il est relevé qu'ils étaient similaires à ceux vendus par la société Solyfat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'au surplus, la cour d'appel qui a relevé que la représentation de Beretta-Altitude et Beretta-Marine avait seulement été "signalée" par Mr. X... à la société Solyfat, par bordereaux de ventes du 21 novembre 1981, quant il avait été interrogé sur les maisons qu'il représentait, ce dont il résultait que le représentant avait accepté cette représentation sans même en avertir préalablement son employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites dispositons ainsi violées ; qu'en tout cas en se contentant de relever que Mr. X... avait avisé son employeur de cette représentation nouvelle sans constater que cette représentation avait été autorisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard desdits articles ; qu'en se bornant, enfin, à énoncer que selon l'expert, c'était le refus de Mr. X... de devenir représentant exclusif de la société Solyfat qui avait été le motif réel du licenciement, sans préciser, comme elle y avait été invitée , que la proposition de la société avait justement été motivée par le souci d'offrir au représentant la possibilité de cesser ses agissements concurrentiels qui venaient d'être découverts et d'éviter le licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait du dossier, que les faits de concurrence imputés au salarié, allégués comme faute grave à l'appui du licenciement, n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend, en ses diverses branches, sous couvert de défaut de base légale ou de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 751-9 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour allouer au salarié une somme unique à titre d'indemnité de clientèle et d'indemnité de licenciement, après avoir, à bon droit, retenu que ces deux indemnités ne pouvaient se cumuler, seule la plus élevée des deux étant due, et alors qu'elle n'était saisie, au titre de la seule indemnité de clientèle, que d'une demande d'un montant inférieur à la somme accordée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à son ancien salarié une somme de 200.000 francs au double titre d'une indemnité de licenciement et de clientèle, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f60b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel