Cour de Cassation · comm — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721aecd580146773f60bd
- Date
- 17 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1989), que les vendeurs d'importantes quantités de blé à la société soviétique procédant à leur importation avaient conclu avec la société Générale de Surveillance (GS) un contrat en vertu duquel cette société se chargeait de la surveillance du pesage de la marchandise et garantissait le poids à l'arrivée, s'engegeant à indemniser les exportateurs de la différence susceptible d'apparaître ; que de telles différences par rapport aux poids inscrits sur les connaissements ayant été constatées à destination, la société GS en a payé le prix à ses cocontractants et a été indemnisée par la Compagnie Rhône Méditérrannée et vingt et une autres compagnie, ses assureurs ; que les assureurs soutenant être subrogés dans les droits de la société GS, ont assigné en paiement du montant des manquements la société Novorssisk Shipping, transporteur maritime ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen : Attendu que les assureurs font en outre grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que celui qui s'acquitte d'une dette personnellle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré envers leur créancier commun celui sur qui pesait la charge définitive de la dette ; qu'à supposer même que la société GS eût été tenue d'une dette personnelle par laquelle elle n'aurait fait que garantir sa propre faute de surveillance, elle n'en aurait pas moins, par son paiement libéré les transporteurs de toute dette de réparation à l'égard des expéditeurs ; qu'en déclarant que la subrogation légale ne pouvait être invoquée par le solvens au prétexte qu'il n'était point tenu avec les transporteurs, la cour d'appel a violé l'article 1251-3° du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Rhône méditerranée, dont le siège est à ... (1er) (Boûches-du-Rhône), 2°) la société anonyme Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ... (2ème), 3°) la société anonyme CIAM, dont le siège est ... (8ème), 4°) la société anonyme CAMAT, dont le siège est ... (9ème), 5°) la société anonyme La Préservatrice foncière, dont le siège est ... (9ème), 6°) Sphere insurance compagny LTD, dont le siège est 107/112 Leadenhall street, Banksidehouse, à Londres (Grande-Bretagne), 7°) les Mutuelles unies IARD, dont le siège est ... (8ème), 8°) la SEA insurance LTD, dont le siège est 1 bartholomew Lane à Londres (Grande-Bretagne), 9°) la société Alsacienne, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 10°) la société anonyme Indépendance, dont le siège est ... (2ème), 11°) la société Saint-Paul fire et marine insurance, société de droit américain, dont le siège est à Saint-Paul (USA), 12°) la société anonyme Nationale, dont le siège est à Beyrouth (Liban), 13°) la société anonyme Neerlandaise "ENMIA", dont le siège est à Churchilltlein N° 1 la Haye (Pays-Bas), 14°) la société anonyme Insurance corporation of Ireland, dont le siège est 4, Burlilngton road à Dublin (Irlande), agissant poursuites, 15°) la société anonyme La Neuchateloise, dont le siège est ... 2002 à Neuchatel (Suisse), 16°) la société La Protectrice, dont le siège est ... (9ème), 17°) la société Sun insurance, dont le siège est 1, bartholomew Lande London EC 2N2AB à Londres (Grande-Bretagne), 18°) la société anonyme La Zurich, dont le siège est Mythenquai 2 à Zurich (Suisse), 19°) la société anonyme Navigation et transports, dont le siège est ... V au Havre (Seine-Maritime), agissant poursuites, 20°) la Mutuelle de Marseille, dont le siège est ... (1er) (Boûches-du-Rhône), 21°) la société anonyme Hannover Int. France, dont le siège est ... (2ème), 22°) la société anonyme Le Monde, dont le siège est ... (9ème), 23°) la société anonyme GFA, dont le siège est ... (9ème), 24°) la société anonyme Alpina, dont le siège est Seefeldstrasse, case postale 8034 à Zurich (Suisse), 25°) la société anonyme Nationale Suisse France, dont le siège est ... (9ème), 26°) la SIAT SPA, dont le siège est 15, via B Bosco à Gènes (Italie), 27°) la société Black sea et baltic, dont le siège est 65, Saint-Church street, London EC 3M4EY à Londres (Grande-Bretagne), 28°) la société Chasyr, dont le siège est à Madrid (Espagne), 29°) la Norwich union, dont le siège est Norwich union house 5154, Saint-Church street, à Londres (Grande-Bretagne), 30°) la société Italia SPA, dont le siège est, via Feschi 9, à Gènes (Italie), 31°) la société Assurances du groupe de Paris "AGP", société anonyme, dont le siège ... (9ème), 32°) la société Réunion européenne Umat GIE, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit : 1°) la société Black sea shipping compagny, dont le siège est 1 Lastochkinh street à Odessa (URSS), 2°) le capitaine du "Geroi Stalingrada", 3°) le capitaine du "Kariton Greku", 4°) le capitaine du "Kapitan Trubkin", 5°) le capitaine du "Vladimir X...", 6°) le capitaine du "Inzhener Parkonhyuk", 7°) le capitaine du "Kapitan Soroka", 8°) le capitaine du "Kapitan Fromin", tous les sept domiciliés chez leur armateur, la société Black sea shipping company, dont le siège est Lastochkinh street à Odessa (URSS), 9°) la Baltic shipping company, dont le siège est 5, Mezloevoi Kanal à Leningrad (URSS), 10°) le capitaine du "Kharlow", domicilié chez son armateur, la société Baltic shipping company, dont le siège est 5, Mezlevoi Kanal à Leningrad (URSS), 11°) la société Estonian shipping compagny, dont le siège est ..., 12°) le capitaine du "Suurlaid", 13°) le capitaine du "Kessulaid", 14°) le capitaine du "Heinlaid", tous les trois domiciliés chez leur amarteur, la société Estonian shipping company, dont le siège est ..., 15°) the United Kingdom mutual steamship assurance association bermuda LTD, dont le siège est Mercuryhouse, Front street Hamilton 5 aux Bermudes, 16°) la Northern shipping compagny, dont le siège est Uyengelsa 36 à Arkhangelsk (URSS), 17°) le capitaine du "Vychegdales", domicilié chez son armateur, la société Northern shipping company, dont le siège est Uyengelsa 36 à Arkhangelsk (URSS), 18°) la Seagloss shipping, société de droit grec, armateur du navire "Seagloss", dont le siège est à Nicosia (Chypre), 19°) le capitaine du "Seagloss", domicilié chez son armarteur, la société Seagloss shipping, dont le siège est à Nicosia (Chypre), 20°) la Sovfracht, société de droit soviétique, affrêteur du navire "Seagloss", dont le siège est 1/4 Zhdanova street à Moscou (URSS), 21°) la Lithunian shipping company, société de droit soviétique, dont le siège est 24 julius janonis street à Klaipeda (URSS), 22°) la société Novorossisk shipping company, société de droit soviétique, dont le siège est 24 Julius street (URSS), 23°) the West of england ship owners insurance services LTD, dont le siège est International house, 1, street Katarine"sway, London El 9 UE à Londres (Grande-Bretagne), 24°) VO Exportkhleb, société de droit soviétique, dont le siège est, Smolenskaïa-Senaïa 32/34, à Moscou (URSS), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquant, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocats des demanderesses et de Me Vuitton, avocats des défendeurs, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 1989), que les vendeurs d'importantes quantités de blé à la société soviétique procédant à leur importation avaient conclu avec la société Générale de Surveillance (GS) un contrat en vertu duquel cette société se chargeait de la surveillance du pesage de la marchandise et garantissait le poids à l'arrivée, s'engegeant à indemniser les exportateurs de la différence susceptible d'apparaître ; que de telles différences par rapport aux poids inscrits sur les connaissements ayant été constatées à destination, la société GS en a payé le prix à ses cocontractants et a été indemnisée par la Compagnie Rhône Méditérrannée et vingt et une autres compagnie, ses assureurs ; que les assureurs soutenant être subrogés dans les droits de la société GS, ont assigné en paiement du montant des manquements la société Novorssisk Shipping, transporteur maritime ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables, pour défaut de qualité à agir dans leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la stipulation d'une clause FOG suppose que l'entreprise chargée du contrôle des quantités de marchandises transportées puisse vérifier les poids à l'embarquement comme au débarquement, condition sine qua non de la garantie qu'elle accepte de conférer au vendeur ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il l'avaient rappelé dans leurs conclusions, il était constant que la société GS n'avait pas le pouvoir de contrôler le poids des marchandises débarquées, faute d'avoir le droit d'intervenir à destination, et avait donc accepté de garantir les manquants sur la seule foi des quantités "connaissementées" indépendamment de toute faute de sa part dans la surveillance des opérations de pesage au déchargement ; qu'en se bornant, pour affirmer que les exportateurs et la société GS se trouvaient liés sur la base d'une clause FOG, à se retrancher derrière la dénomination du contrat-type auquel les parties s'étaient maladroitement référées, au lieu de rechercher si les obligations effectivement assumées par la société de surveillance n'étaient pas nécessairement exclusives d'une telle qualification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que s'étant engagée inconditionnellement à garantir les exportateurs contre les manquants qui pourraient être constatés à destination, là ou elle n'était point chargée de la surveillance du pesage, la société GS en indemnisant ses cocontractants s'était nécessairement contentée d'exécuter son obligation de garantie sans aucunement renoncer à son droit d'action contre le tiers responsable ; qu'en affirmant que le règlement des manquants impliquait reconnaissance de l'absence de faute du transporteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au vu de l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que celui, assureur ou non, qui s'engage par contrat à indemniser la victime d'un préjudice qu'elle viendrait à subir, est nécessairement subrogé dans ses droits après paiement ; qu'en se bornant à constater que la société GS n'était pas assureur au lieu de rechercher si elle n'avait pas accepté de garantir les exportateurs contre les manquants, exactement dans les mêmes conditions que l'aurait fait un assureur professionnel de dommages, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1251-3 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société GS avait été chargée et avait accepté de surveiller les embarquements de céréales et de garantir les manquements de poids sur ces mêmes embarquements, la cour d'appel a retenu en outre que cette garantie n'était donnée aux vendeurs que dans la seule mesure où les manquants constatés à destination n'étaient pas pris en charge par les assureurs sur facultés ou n'étaient pas imputables au transporteur ou à un tiers ; qu'ayant enfin retenu que la société GS, en payant les manquants, avait nécessairement reconnu que la responsabilité du transporteur n'était pas engagée, mais qu'elle effectuait ce paiement en exécution de ses obligations personnelles en raison de son engagement de garantie du poids, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer, et abstraction faite de tout autre motif, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que, dès lors que l'arrêt retenait que le paiement des manquants impliquait reconnaissance de l'absence de faute du transporteur ou d'un tiers, cette énonciation était exclusive de la renonciation par les sociétés GS à un droit d'action contre quiconque et impliquait que cette société ne donnait pas sa garantie concernant ces manquants dans les mêmes conditions que l'aurait fait un assureur de dommages ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Et sur le second moyen : Attendu que les assureurs font en outre grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que celui qui s'acquitte d'une dette personnellle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré envers leur créancier commun celui sur qui pesait la charge définitive de la dette ; qu'à supposer même que la société GS eût été tenue d'une dette personnelle par laquelle elle n'aurait fait que garantir sa propre faute de surveillance, elle n'en aurait pas moins, par son paiement libéré les transporteurs de toute dette de réparation à l'égard des expéditeurs ; qu'en déclarant que la subrogation légale ne pouvait être invoquée par le solvens au prétexte qu'il n'était point tenu avec les transporteurs, la cour d'appel a violé l'article 1251-3° du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société GS ne garantissait pas les dettes qui auraient été imputables au transporteur maritime mais dont elle avait reconnu nécessairement que sa responsabilité n'était pas engagée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société GS n'était pas tenue avec le transporteur maritime et que, dès lors, elle ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande des défendeurs au pourvoi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le transporteur maritime et les autres défendeurs au pourvoi demandent une indemnité de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne solidairement la société Rhône Méditerrannée, ainsi que les trente et une autres compagnies d'assurances à payer à la société Black Sea Shipping et aux autres défendeurs au pourvoi la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandereses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 1992
Référence
613721aecd580146773f60bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel